CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 15/02711

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

13 FEVRIER 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 05 novembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialment prévu au 13 janvier 2025 a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat

N° RG 15/02711

DEMANDERESSE - URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE, Située [Adresse 4] Représentée par Me BOUVART (SELARL ADVALORIA), avocate au barreau de LYON

DÉFENDEUR - Monsieur [F] [E] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me COMBES, substitué par Me MOTA (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocats au barreau de LYON

N°RG 16/00070

DEMANDEUR - Monsieur [F] [E] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me COMBES, substitué par Me MOTA (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE - URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE, Située [Adresse 4] Représentée par Me BOUVART (SELARL ADVALORIA), avocate au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE SELARL [2], SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88 [F] [E] SELAS [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE SELARL [2], SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 4 décembre 2015, M. [F] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à 2 contraintes émises par la caisse RSI – MUTUELLES DU SOLEIL aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Pays de la Loire en date du 5 novembre 2015 notifiée par LRAR le 26 novembre 2015 concernant des cotisations et contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 pour les sommes respectives de 302 euros chacune (procédure RG n° 15/02711)

Il a saisi le même tribunal le 18 janvier 2016 afin de contester la décision de la commission de recours amiable du RSI qui a rejeté sa demande d'annulation des mises en demeures qui lui ont été délivrées le 9 juin 2015 et 9 septembre 2015 en recouvrement des cotisations afférentes aux années 2014 et 2015 (procédure RG n° 16/00070)

M. [E] qui a motivé ses recours par l'incompétence du RSI pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne soutient plus cet argument à l'audience du 5 novembre 2024.

Il expose s'être complètement détaché du mouvement des « Libérés de la Sécu » qui l'a assisté pour les différents recours qu'il a introduit ; qu'il souhaite solder sa dette et qu'un échéancier sur 4 ans a été accepté par le directeur de l'URSSAF pour solder son passif.

Il demande au tribunal de constater que l'URSSAF accepte la mise en œuvre d'un échéancier de 4 années, soit 48 mensualités pour apurer sa dette et à titre subsidiaire, sollicite un échelonnement de sa dette sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil.

L'URSSAF Pays-de-la-Loire demande au tribunal de confirmer l'affiliation de M. [F] [E], de valider les contraintes du 5 novembre 2015 pour les montants respectifs de 302 euros chacune outre frais de signification, de condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que l'échéancier accordé va bientôt être mis en place.

DISCUSSION

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure n° 16/00070 à la procédure n° 15/02711.

M. [E] a été affilié au RSI aux droits duquel vient l'URSSAF de Pays-de-la-Loire en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'ostéopathe.

Il ne conteste plus son affiliation ni son obligation de payer des cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF lui a adressé les 9 juin et 9 septembre 2015 deux mises en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 302 euros chacune.

Elle a notifié à M.[E] le 23 novembre 2015 deux contraintes en date du 5 novembre 2015 pour les mêmes montants.

M. [E] ne critique pas le calcul des cotisations et majorations de retard dues tel qu'il figure dans les écritures de l'URSSAF ni leur montant.

Il y a lieu en conséquence de :

- Valider la contrainte du 5 novembre 2015 n° 0025004814 pour la somme de 302 euros (283 euros de cotisation, 14 euros majorations de retard et 5 euros de majorations complémentaires) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015 ;

- Valider la contrainte du 5 novembre 2015 n° 0025004815 pour la somme de 302 euros (283 euros de