CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/02829
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 20 Décembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 19/02829 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIM4
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DE LA LOIRE Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [V] était salarié de la société intérimaire [3] en qualité de coffreur depuis le 29 octobre 2018.
Le 26 novembre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 14 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : Activité de la victime lors de l'accident : démolition, Nature de l'accident : la victime déclare " en démolissant des plots j'ai marché sur des gravats et me suis tordu la cheville ", Objet dont le contact a blessé la victime : gravats, Siège des lésions : cheville gauche, Nature des lésions : douleur
Par courrier du 21 janvier 2019, la CPAM de la Loire a transmis à la société un questionnaire employeur lui demandant les raisons pour lesquelles l'accident avait fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail 12 jours après sa survenance. Par courrier du 29 janvier 2019, la caisse a transmis à la société un courrier l'informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 12 février 2019, la caisse a renvoyé un questionnaire à la société concernant la déclaration tardive de cet accident à la caisse. Par courrier du 25 mars 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 mai 2019, la société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse. Par requête en date du 17 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par son salarié. La société soutient que la caisse n'a pas respecté ses obligations en n'informant pas la société de la fin de la procédure d'instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision, des éléments recueillis et pouvant lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2024, ne s'est pas présentée à l'audience et elle n'a fait valoir aucune observation à l'écrit.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 30 octobre 2024. Compte tenu des textes susvisés, en l'absence de la caisse lors de l'audience et en l'absence de dispense de comparution, le jugement sera " réputé contradictoire " à son égard.
Sur les modalités d'instruction de la caisse
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstan