Chambre 10 cab 10 H, 11 février 2025 — 23/06821

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/06821 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHT4

Jugement du 11 février 2025

Notifié le :

Expédition à :

la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [T] né le 01 Novembre 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, et Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN

S.A.S. CALDARII Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, et Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN

DEFENDERESSE

Société MB TIMBERIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] (LITUANIE)

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [T] est titulaire de la marque verbale française CALDARII, enregistrée le 22 octobre 2020 sous le n°4694326, pour les produits de la classe 11 “Installations sanitaires, bains extérieurs avec chauffage bois ou électrique”. Il a consenti une licence d’exploitation de la marque, enregistrée à l’INPI, au profit de la société CALDARII.

Constatant la commercialisation sur internet, par une société de droit lituanien MB TIMBERIN, de bains nordiques sous le signe CALDARII, avec possibilité de passer commande et d’être livré en France, Monsieur [T] et la société CALDARII ont mis en demeure cette société de cesser ces agissements par courriers recommandés des 3 et 23 mai 2022. Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Monsieur [R] [T] et la société CALDARII ont fait assigner la société de droit lituanien MB TIMBERIN devant le Tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé des moyens soulevés, ils demandent au tribunal de : vu les articles L 713-1, L 713-2, L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, vu l’article 1240 du Code civil, - dire que la société MB TIMBERIN se livre à des actes non autorisés portant atteinte aux droits sur la marque française n° FR4694326 CALDARII et comme tels constitutifs d’actes de contrefaçon, - interdire à la société MB TIMBERIN de poursuivre l’utilisation de la marque française CALDARII ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 € par infractions constatées passé le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir, - condamner la société MB TIMBERIN à procéder à la suppression des liens vers les pages “bainnordiques.fr, https://www.bainnordiques.fr/etiquette-produit/bain-nordique-caldarii, https://fr.trsutpilot.com/review/bainnordiques, https://www.spajardin.fr/etiquette-produit/bain-nordiques-caldarii et https://www.timberin.fr/etiquette-produit/bain-nordiques-caldari/”, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard et à ses frais, - leur donner acte de ce qu’ils entendent arrêter définitivement le montant de leur préjudice tel que prévu par l’article L 716-14 1er à 3ème du Code de la propriété intellectuelle, une fois appréhendée l’ampleur des actes contrefaisants consistant en la livraison en France de bains nordiques par les soins de la société MB TIMBERIN, - condamner la société MB TIMBERIN à payer à Monsieur [T] [R] au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits de marque, la somme de 30 000 €, en réparation de son préjudice moral, - ordonner aux frais de la société MB TIMBERIN la publication du dispositif du jugement à intervenir sur l’intégralité de la page d’accueil de son site internet pendant une durée de 3 mois, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la décision à intervenir et sous le même montant d’astreinte en cas d’interruption de la publication pendant le délai de 3 mois, - condamner la société MB TIMBERIN à leur payer chacun la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société MB TIMBERIN aux entiers dépe