CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/02691

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire avant dire droit, rendu en ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02691 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UG3P

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Wenmei ZHANG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chloé MIARA

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE Monsieur [S] [X], représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de Saint Etienne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [1] CPAM DU RHONE [X] Rahphaël Me Wenmei ZHANG Me Pierre ROBILLARD Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme pour le CRRMP Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [S] [X] était salarié de la société [1] en qualité de technico-commercial depuis 2004.

Le 27 juillet 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d'un syndrome anxiodépressif dans un contexte d'épuisement professionnel dont la date de première constatation médicale était le 4 mai 2018.

Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018 constatait un syndrome anxiodépressif dans un contexte d'épuisement professionnel et prescrivait un arrêt de travail au salarié jusqu'au 1er septembre 2018.

Une enquête a été menée par la CPAM du Rhône et par décision du 11 mars 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) la maladie de Monsieur [X] déclaré le 27 juillet 2018.

Le 7 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 11 mars 2019 de la caisse.

Par requête en date du 2 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables, avant dire droit, de désigner un CRRMP autre que celui qui s'est déjà prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie du salarié afin qu'il rende un nouvel avis, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce comité, et en tout état de cause, de déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié, de condamner la caisse et Monsieur [X] à verser chacun à la société la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la caisse et Monsieur [X] aux entiers dépens.

La société fait valoir que le salarié n'a jamais fait part de ses difficultés dans son activité, que depuis le refus par sa hiérarchie d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié a fait état de problèmes de santé liés à son activité professionnelle alors qu'il n'y a eu aucune alerte avant la demande de rupture conventionnelle. La société conteste également le taux prévisible d'incapacité partielle permanente (IPP) fixée à 25% par le médecin conseil de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [X] le 27 juillet 2018 et de débouter la société de l'ensemble de ses autres demandes.

La caisse rappelle que le taux prévisible d'IPP de 25% est un taux nécessaire pour l'instruction de la maladie déclarée et qu'il ne peut être contesté par la société. La caisse expose que dans le cadre d'une maladie hors tableau, la caisse a mis en œuvre une enquête et le CRRMP a été saisi afin de donner son avis sur le lien direct entre la maladie et le travail du salarié, que dans ce cas, elle a pris en charge la maladie du salarié après avis du CRRMP.

Monsieur [S] [X], le salarié de la société dont la maladie déclarée a été prise en charge par la caisse sollicite du tribunal une inter