CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/02149
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 20 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE L’ALLIER
N° RG 19/02149 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCAC
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1076
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante, selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3] CPAM DE L’ALLIER la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [B] [S] était salarié de la société [3] en qualité de mécanicien sur engins de travaux publics depuis le 1er août 1980.
Le 15 janvier 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d'une rupture du supra épineux de l'épaule gauche dont la date de première constatation médicale était fixée au 11 janvier 2018.
Le certificat médical initial établi le même jour constatait une " MP57, rupture du supra-épineux de l'épaule gauche ".
La CPAM de l'Allier a mis en œuvre une mesure d'enquête administrative.
Le 19 octobre 2018, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 8 novembre 2018, la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau 57 n'étant pas remplie.
Le 7 novembre 2018, la société a transmis ses réserves suite à la consultation du dossier établi par la caisse, contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 11 janvier 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et relevant de la législation sur les risques professionnels après avis du CRRMP le 20 décembre 2018.
Le 18 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 11 janvier 2019 de la caisse.
Par requête en date du 28 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 15 janvier 2018 par Monsieur [S] et à titre subsidiaire, de désigner un nouveau CRRMP pour se prononcer sur le lien entre l'activité professionnelle du salarié et la maladie déclarée et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que soit débattu du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La société soutient que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité de contacter le médecin du travail alors qu'elle avait les coordonnées de celui-ci indiquées dans le rapport de l'employeur daté du 10 juillet 2018. En outre, elle conteste le caractère professionnel de la maladie, soutenant que le salarié n'était pas exposé au risque d'être atteint de la maladie inscrite au tableau 57.
La caisse non comparante lors de l'audience du 20 décembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 25 octobre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'un second CRRMP et de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse entend démontrer une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail qu'elle a transmis par l'intermédiaire de la société un document à l'attention de celui-ci et qu'elle lui a laissé un délai pour répondre.
Conformémen