CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/02987

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA LOIRE

N° RG 19/02987 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKGN

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588è

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] comparante, selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4] CPAM DE LA LOIRE la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [O] [U] était salariée de la société [4] depuis le 3 septembre 1986 en qualité d'agent de production.

Le 29 janvier 2019, la salariée a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de la Loire attestant être atteinte d'une ténosynovite de Quervain, ténosynovite extenseur radiaux du carpe droit MP 57 avec une date de première constatation médicale au 27 novembre 2018.

Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2018, portant mention d'un duplicata de ce certificat au 8 janvier 2019, indiquait que la salariée était atteinte d'une MP 57 : ténosynovite de Quervain + ténosynovite extenseur radiaux du carpe droit.

Par courrier en date du 4 février 2019, la caisse a informé la société de la transmission de cette déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial et indiquant le numéro de dossier 181127697 avec une date ATMP au 27 novembre 2018.

Par courrier en date du 7 février 2019, la caisse a demandé à la société un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par la salariée et permettant d'apprécier l'exposition au risque. La société a transmis ce rapport à la caisse le 7 mars 2019.

Le 14 mars 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction de la maladie de Madame [U] et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision concernant le caractère professionnel de la maladie intervenant le 3 avril 2019.

Par courrier du 19 mars 2019, la société a informé la caisse qu'elle ne pouvait se rendre dans les locaux de la caisse et qu'elle sollicitait l'envoi du dossier de la salariée par courrier.

Par courrier du 3 avril 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée considérant que la " ténosynovite du poignet de la main ou des doigts à droite " était inscrite au tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision portait le n° de dossier 181010695 et la date ATMP 10 octobre 2018.

Par courrier du 11 avril 2019, la caisse a transmis les pièces du dossier de la salariée composé de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des questionnaires/rapport des parties et de la fiche colloque médico-administratif.

Le 15 juillet 2019, la société a contesté la décision du 3 avril 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par courrier du 18 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a indiqué à la société que la maladie professionnelle " ténosynovite de Quervain droit " avait fait l'objet d'une prise en charge le 3 avril 2019 avec un numéro de dossier 181010695 et que le dossier avec la date du 27 novembre 2018 avait été annulé.

Par requête en date du 8 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et à titre principal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 10 octobre 2018 inopposable à son égard. La société soutient que la caisse n'a pas respecté ses obligations de loyauté, en transmettant le dossier de la salariée postérieurement à la notification de prise en charge de la maladie, et que dans ce dossier ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute que la caisse a changé le numéro de dossier de la maladie à parti