CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 17/00777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 février 2025

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 05 novembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2025 a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE C/ Monsieur [I] [J]

N° RG 17/00777 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZBJ

DEMANDERESSE

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE Située [Adresse 2] Représentée par Me BOUVART (SELARL ADVALORIA), avocate au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [J] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me COMBES, substitué par Me MOTA (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE SELARL ADVALORIA [I] [J] SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 24 mars 2017, M. [I] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à contrainte émise par la caisse RSI – Mutuelles du soleil, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Pays de la Loire, en date du 5 novembre 2016 signifiée le 13 mars 2017 concernant des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2016 pour la somme de 66 euros.

M. [J] qui a motivé son recours par l'incompétence du RSI pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne soutient plus cet argument à l'audience du 5 novembre 2024.

Il expose s'être complètement détaché du mouvement des « libérés de la Sécu » qui l'a assisté pour les différents recours qu'il a introduit ; qu'il souhaite solder sa dette et qu'un échéancier sur 4 ans a été accepté par le directeur de l'URSSAF pour solder son passif.

Il demande au tribunal de constater que l'URSSAF accepte la mise en œuvre d'un échéancier de 4 années soit 48 mensualités pour apurer sa dette et à titre subsidiaire, sollicite un échelonnement de sa dette sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil.

L'URSSAF Pays-de-la-Loire demande au tribunal de confirmer l'affiliation de M. [I] [J], de valider la contrainte du 5 novembre 2016 pour son entier montant s'élevant à 66 euros outre frais de signification, de condamner M. [I] [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que l'échéancier accordé va bientôt être mis en place.

DISCUSSION

M. [J] a été affilié au RSI aux droits duquel vient l'URSSAF Pays-de-la-Loire en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'ostéopathe.

Il ne conteste plus son affiliation ni son obligation de payer des cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF lui a adressé le 8 juin 2016 une mise en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2016 (échéance du 5 février 2016) pour un montant de 66 euros.

Elle a signifié à M. [J] une contrainte en date du 5 novembre 2016 pour le même montant.

M. [J] ne critique pas le calcul des cotisations et majorations de retard dues tel qu'il figure dans les écritures de l'URSSAF ni leur montant.

Il y a lieu en conséquence de :

- Valider la contrainte du 5 novembre 2016 pour la somme de 66 euros (62 euros de cotisations et 4 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 (échéance du 5 février 2016) ;

- Condamner M. [J] à payer cette somme à l'URSSAF Pays de La Loire outre frais de signification de la contrainte s'élevant à la somme de 26,05 euros.

L'URSSAF Pays de la Loire précise que l'échéancier accepté va être bientôt mis en place.

Il sera rappelé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par jugement mis à disposition :

- VALIDE la contrainte n°0025005674 du 5 novembre 2016 signifiée le 13 mars 2017 pour la somme de 66 euros (62 euros de cotisations et 4 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 (échéance du 5 février 2016) ;

- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer cette somme à l'URSSAF Pays de La Loire outre les frais de signific