CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/01606

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

S.A.S. [6] C/ CPAM DU GARD

N° RG 19/01606 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3ER

DEMANDERESSE

S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1284

DÉFENDERESSE

CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante, selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [6] CPAM DU GARD la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [S] [G] était salarié de la société [6] en qualité de magasinier depuis le 18 mars 1985.

Le 28 décembre 2017, la CPAM du Gard a transmis à la société un courrier l'informant de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 décembre 2017 ainsi que d'un certificat médical initial du salarié indiquant une " tendinopathie sus épineux épaule droit ". Ce courrier était accompagné d'un courrier à l'attention du médecin du travail sur lequel était indiqué " L'assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m'est parvenue le 20 décembre 2017 accompagnée du certificat médical indiquant TENDINOPATHIE SUS EPINEUX EPAULE DROITE. En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double. "

La caisse a mis en œuvre une mesure d'instruction, interrogeant la société et le salarié. Le 15 mars 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Le 16 mars 2018, la caisse a informé la société que la reconnaissance de la maladie du salarié n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57 n'étant pas remplie. Elle indiquait à la société que le dossier serait transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis et que la société pouvait le consulter jusqu'au 5 avril 2018.

Le 26 juillet 2018, le CRRMP de [Localité 5] Languedoc Roussillon a rendu son avis considérant que le salarié pouvait bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau nº57A des maladies professionnelles du régime général. La caisse a notifié à la société le 30 juillet 2018 la décision de prise en charge de la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au tableau 57 du 11 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 septembre 2018, la société a contesté la décision du 30 juillet 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par requête en date du 2 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 mars 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 30 juillet 2018 et à titre subsidiaire, elle sollicite l'avis d'un CRRMP autre que celui de [Localité 5] Languedoc Roussillon. La société soutient que la caisse n'a pas respecté ses obligations en ce qui concerne le contradictoire et qu'elle ne démontre pas d'impossibilité matérielle à obtenir l'avis du médecin du travail. Elle conteste également le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.

La caisse non comparante lors de l'audience du 20 décembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 23 mai 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et de rejeter l'ensemble des demandes de la société. La caisse fait valoir que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales et réglementaires d