CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/01134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 FEVRIER 2025

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 05 novembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2025 a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [M] [E]

N° RG 19/01134 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXLW

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 2] Représentée par Monsieur [U] [D], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [E] [Adresse 1] Représenté par Me Pierre COMBES, substitué par Me Cécilia MOTA, avocats au barreau de LYON (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [M] [E] SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 19 mars 2019, M. [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 4 mars 2019 signifiée le 6 mars 2019 concernant des cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril et décembre 2018 pour la somme de 3308 euros.

M. [E] qui a motivé son recours par l'incompétence de l'URSSAF pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne soutient plus cet argument à l'audience du 5 novembre 2024.

Il expose s'être complètement détaché du mouvement des « Libérés de la Sécu » qui l'a assisté pour les différents recours qu'il a introduit ; qu'il souhaite solder sa dette et qu'un échéancier sur 4 ans a été accepté par le directeur de l'URSSAF pour solder son passif.

Il demande au tribunal de constater que l'URSSAF accepte la mise en œuvre d'un échéancier de 4 années soit 48 mensualités pour apurer sa dette et à titre subsidiaire sollicite un échelonnement de sa dette sur le fondement de l'article 1343 – 5 alinéa 1 du code civil.

L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de confirmer l'affiliation de M. [M] [E], de valider la contrainte du 4 mars 2019 pour la somme de 3308 euros outre frais de signification, de condamner M. [M] [E] au paiement des sommes de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que l'échéancier accordé va bientôt être mis en place.

DISCUSSION

M. [E] a été affilié à l'URSSAF Rhône-Alpes du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2019 en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'ostéopathe.

Il ne conteste plus son affiliation ni son obligation de payer des cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF lui a adressé le 13 avril 2018 et le 16 janvier 2019, deux mises en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues aux échéances avril et décembre 2018 pour un montant respectif de 1761 euros et 1547 euros.

Elle a signifié à M. [E] une contrainte en date du 4 mars 2019 pour la somme totale de 3308 euros.

M. [E] ne critique pas le calcul des cotisations et majorations de retard dues tel qu'il figure dans les écritures de l'URSSAF ni leur montant.

Il y a lieu en conséquence de :

- Valider la contrainte du 4 mars 2019 pour la somme de 3308 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour avril et décembre 2018 ;

- Condamner M. [E] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes outre frais de signification de la contrainte.

L'URSSAF Rhône-Alpes précise que l'échéancier accepté va être bientôt mis en place.

Il sera rappelé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement.

M. [E] a renoncé à invoquer les arguments du syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale et il ne peut être retenu que son action est abusive.

Il y a lieu de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en dernier ressort :

- VALIDE la contrainte du 4 mars 2019 signifiée le 6 mars 2019 pour la somme de 3308 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’ avril et décembre 2018;

- CONDAMNE M. [M] [E] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes outre frais de signification de la contrainte ;

- DONNE ACTE aux parties de la mise en place d'un échéancier pour l'apurement de la dette de M. [M] [E] ;