Chambre 10 cab 10 J, 11 février 2025 — 22/04540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/04540 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IS
Jugement du 11 février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO - 1258 Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS - 945
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. STIM BODY Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, et Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [M] née le 27 Novembre 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, et Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. C’DIET COACH Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Manon Thomassin de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société STIM BODY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE depuis le 11 février 2019 et dirigée par madame [O] [M], associée unique, est spécialisée dans l’entraînement sportif par électrostimulation et exploite notamment un site Internet sous le nom de domaine www.stimbody.fr.
Madame [M] a également déposé la marque verbale française STIM BODY numérotée 4622014 le 8 février 2020 auprès de l’INPI pour les classes 24 “vêtements ; chemises ; chaussettes ; sous-vêtements” et 41 “formation ; activités sportives et culturelles”, dont elle a concédé une licence d’exploitation à la société STIM BODY.
La société C’DIET COACH, créée le 29 avril 2016, exploite des activités de conseil en nutrition et de vente de compléments alimentaires et produits esthétiques sur la commune d’[Localité 5] (73).
Constatant l’exploitation d’un établissement de bien-être dénommé STIM BODY + par la société C’DIET COACH [Adresse 6], à [Localité 5], la société STIM BODY l’a mise en demeure de cesser tout usage de la marque litigieuse par courrier en date du 5 janvier 2022.
Aux termes d’un courrier adressé en réponse le 15 février 2022, la société C’DIET COACH a refusé de faire droit aux demandes de la société STIM BODY.
En conséquence, la société STIM BODY et madame [M] ont fait assigner la société C’DIET COACH devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir une indemnisation au titre des actes de contrefaçon allégués.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 avril 2023, la société STIM BODY et madame [M] demandent à titre principal au Tribunal de : dire et juger que l'utilisation des termes STIM BODY + par la société C'DIET COACH à titre d'enseigne, de nom commercial, au sein du site internet qu’elle exploite, sur des sites internet tiers ainsi qu’au sein de son établissement d’[Localité 5] constitue des actes de contrefaçon de la marque française STIM BODY n° 4622014,en conséquence, condamner la société C’DIET COACH pour les faits de contrefaçon qu’elle a commis à payer à la société STIM BODY une indemnité forfaitaire de 20.000,00 euros (vingt mille euros) et à madame [O] [M] une indemnité forfaitaire de 10.000,00 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé. A titre subsidiaire, elles sollicitent du Tribunal qu’il : dise et juge que l'utilisation des termes STIM BODY + par la société C'DIET COACH à titre d'enseigne, de nom commercial, au sein du site internet qu’elle exploite, sur des sites internet tiers ainsi qu’au sein de son établissement d’AIX-LES-BAINS constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société STIM BODY,condamne la société C’DIET COACH pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a commis, à payer à la société STIM BODY une indemnité forfaitaire de 30.000,00 euros (trente mille euros