Charges de copropriété, 6 février 2025 — 22/06756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition exécutoire à: - Me David SAIDON - Me Olivier AUMONT
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/06756 N° Portalis 352J-W-B7G-CW7JS
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, JH IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0630
DÉFENDEUR
S.C.I. SBS [Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/06756 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7JS
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SBS est propriétaire des lots n° 4, 5, 10 et 11 dans l’immeuble sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le SCI SBS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 754, 71 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017.
Par acte d’huisiser en date du 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner ke SCI SBS devant la présente juridiction en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions en intervention volontaire notifiées par RVPA le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 31, 325 et 328 du Code de procédure civile, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1348-2 du code civil, Vu l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1231-6, 1240, 1343-2 du code civil, Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 24 octobre 2022, Il est demandé au tribunal judiciaire de PARIS de : - Prendre acte du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], - Déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], - Condamner la SCI SBS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les sommes de : - 3.196,04 € représentant le montant de l’arriéré de charges arrêté au 17 octobre 2023 (déduction faite des frais de relance et la quote part des frais de procédure) à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la lettre de la mise en demeure du 22 mars 2022,
- 345,27 € au titre des frais de relance et de procédure nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Vu l’article 1343-2 du Code Civil, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil. - Dire et juger que les frais de la présente procédure resteront à la charge exclusive de la SCI SBS, - Condamner le défendeur aux entiers dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de l’urgence, de l’ampleur et de l’ancienneté des dettes.”
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SCI SBS demande au tribunal de : “Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Constater que la dette de la société SBS à l’égard du syndicat s’élève à la somme de 3.196,04 € après les règlements intervenus ; - Autoriser la société SBS à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités dont la première sera exigible le 10 du mois du suivant la signification de la décision à intervenir ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; - Dire et juger que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Pour un