PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/11471

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [X] [N] Madame [P] [E] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Elodie SCHORTGEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDI

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. ICF LA SABLIERE, [Adresse 2]

représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [N], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [E] épouse [N], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDI

Vu l’assignation en référé du 22 novembre 2024, délivrée à la demande de la SA d’HLM ICF la Sablière, à M. [X] [N] et Mme [P] [E], épouse [N], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 25 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], conclu le 15 mai 2017, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 29 août 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, - les condamner solidairement à payer la somme de 5002,27 €, à la date du 8 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 15 mai 2017, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [N] le 29 août 2024, pour paiement de 2673,32 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la CAF de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 30 août 2024.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 30 octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.

II est produit un historique de compte arrêté à la date du 8 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5002,27 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.

PAR CES MOTIFS,

Statua