PCP JCP ACR fond, 13 février 2025 — 24/10922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [S] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4P
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4P
Vu l’assignation du 22 novembre 2024, délivrée à la demande de Paris Habitat, à M. [S] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 26 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail du logement, situé : [Adresse 2] à [Localité 3], conclu le 21 mars 2019, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 23 août 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer 8059,07 €, avec intérêts au taux légal sur 7361,32 €, à compter du 23 août 2024, à la date du 12 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 21 mars 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [G] le 6 mars 2023, pour paiement de 4491,43 €, qui vise cette clause résolutoire du bail (deux mois), et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 août 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du logement situé : [Adresse 2] [Localité 3], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 7 mai 2023, jusqu’au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 12 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 8059,07 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 4491,43 €, à compter du 6 mars 2023.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 mars 2019, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 7 mai 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [G], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n