PRPC JIVAT, 13 février 2025 — 23/15599

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 23/15599 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOQ

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H] [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant,

Madame [S] [H] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant,

Madame [Y] [I] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant,

DÉFENDERESSES

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du Code des Assurances), ayant son siège social [Adresse 9] – [Localité 11], représenté par le Directeur Général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, domicilié en cette qualité audit siège. représenté par Me Patricia FABBRO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P082

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 7] [Localité 10] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, Assesseur, Madame Géraldine CHABONAT, Juge, Assesseur,

assistées de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 février 2025.

JUGEMENTS

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Véronique BABUT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Y] [I] âgée de 56 ans (pour être née le [Date naissance 8] 1959), exerçant la profession de diététicienne à la Clinique [12], a été victime le 14 juillet 2016, de l'attentat survenu à [Localité 13] sur la promenade des Anglais.

Grièvement blessée, Madame [I] a été transportée aux urgences du CHU PASTEUR, placée dans le service de réanimation du 14 au 21 juillet 2016 et il a été constaté que ses blessures étaient les suivantes :

- Traumatisme crânien avec contusion hémorragique - Anisocorie gauche transitoire - Fracture des 7 -ème , 8 -ème et 10 -ème côte gauche - Fracture des apophyses transverses de L2 et L5 - Fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne - Dermabrasions au niveau du membre supérieur gauche et du périnée

Madame [I] a été placée en coma artificiel jusqu’au 18 juillet 2016. Elle a été transférée au service de traumatologie du 21 juillet au 2 août 2016, puis a été admise au service de rééducation de l’hôpital [12] jusqu’au 8 septembre 2016.

Le 10 août 2016, son statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »), lequel lui a versé une première provision d’un montant de 25.000 €.

Le 28 novembre 2016, Madame [I] a perçu une seconde provision d’un montant de 25.000 €, telle que sollicitée par le truchement de son Conseil.

Le 18 mai 2017, Madame [I] a fait l’objet d’un premier examen pratiqué par le Docteur [J], lequel a conclu à l’absence de consolidation.

Le FGTI a versé à Madame [I] une provision complémentaire de 10.000 €.

Madame [I] a, de nouveau, été examinée par le Docteur [J], qui aux termes de son rapport remis le 19 avril 2018, a conclu ainsi que suit :

- DFTT du 14 juillet 2016 au 9 septembre 2016 - DFTP : o De classe IV du 10 septembre 2016 au 23 septembre 2016 o De classe III du 24 septembre 2016 au 20 décembre 2016 o De classe II du 21 décembre 2016 au 19 avril 2018 - Consolidation : 19 avril 2018 (58 ans) - Souffrances endurées : 4,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 « jusqu’au 20/12/2016 » - Préjudice esthétique permanent : 3/7 - Tierce personne : o Durant les périodes de classe IV et de classe III : trois heures par jour o Durant la période de classe II jusqu’au 31 décembre 2018 : quatre heures par semaine. - DFP : 25 % - Incidence professionnelle « inapte au travail en contact avec le public »

Le 26 juillet 2018, le FGTI a formulé une première offre d’indemnisation.

Le 16 septembre 2019, après des échanges avec le Conseil de Madame [I], le FGTI a formulé une seconde offre et a versé à Madame [I] la somme de 29.667 € représentant 80% des sommes offertes.

Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

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Sur la première procédure

Par exploit d’huissier en date du 13 février