Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/05062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Sarah BARUK
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/05062 N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWK
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BALZANO, S.A.S [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
DÉFENDERESSE
Madame [T] [X] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/05062 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWK
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] est propriétaire des lots n° 3201, 3421 et 5219 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, Mme [T] [X] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 2399, 40 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 24 septembre 2019 (3ème appel de fonds 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 sur la somme de 1362, 05 euros et du jugement du 24 novembre 2020 pour le surplus,
- 48, 70 euros au titre des frais de relance,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2019, soit 158, 43 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [T] [X] de payer la somme de 6 693, 39 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Faute de paiement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 3 avril 2023, en paiement de la somme principale de 9069, 11 euros au titre des charges arrêtées au 9 mars 2023, 433, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions signifiées à Mme [T] [X] le 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [T] [X] à lui verser les sommes suivantes :
- 11 145, 75 euros au titre des charges arrêtées au 22 janvier 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 6 872, 46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/05062 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWK
- 433, 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commanderment de payer en date du 29 novembre 2022, dont distraction au profit de Maître Sarah Baruk.
Bien que régulièrement assignée, Mme [T] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024. L'affaire, plaidée à l'audience du 24 juin 2021, a été mise en délibéré au 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis sis [Adresse 3] réclame la somme totale de 11 145, 75 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 22 janvier 2024, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6 872, 46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des partie