PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/03970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Hélène PEREZ
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/03970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWB
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P], [Adresse 3]
représenté par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWB
Vu l’assignation en référé du 27 mars 2024, délivrée à la demande de [Localité 4] Habitat, à M. [H][P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 2 avril 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail du logement et de l’emplacement de stationnement n° 33, situés : [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5], conclus les 7 décembre 2019 et 29 juillet 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire des baux, et ce suite à la délivrance le 26 juillet 2023, d’un commandement visant ces clauses et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la provision actualisée de 6004,60 €, avec intérêts au taux légal sur 2247,20 €, à compter du 26 juillet 2023, à la date du 21 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. YassinneWafik indique avoir rencontré des difficultés financières et souhaiter reprendre le règlement des loyers.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant des baux signés entre les parties les 7 décembre 2019 et 29 juillet 2022, qui prévoient une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 juillet 2023.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [P] le 26 juillet 2023, pour paiement de 2247,20 €, qui vise cette clause résolutoire des baux (deux mois), et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation des baux, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3] et [Adresse 2], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, mise à sa charge à compter du 27 septembre 2023