Loyers commerciaux, 13 février 2025 — 23/15865

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/15865 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZQ

N° MINUTE : 2

Assignation du : 07 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert: [K] [V][2]

[2] [Adresse 6] 01.45.44.51.46

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. MCDONALD’S FRANCE [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Maître Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264

DEFENDERESSE

S.C.I. ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION [Adresse 11] [Localité 13]

représentée par Maître Gina [W] de la SELAS JACQUIN [W] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 7 juillet 2014, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. McDonald's France des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 19].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 236 000 euros.

Les lieux ont pour destination exclusive les activités « d’exploitation d’un magasin de vente de restauration sous toutes ses formes sur place et à emporter notamment par guichet ouvert sur l’extérieur, présentes et à venir, y compris restauration à service rapide et vente sur une partie des locaux loués de tous objets à vocation publicitaire en relation avec les enseignes et les marques du preneur, à l’exclusion de tous autres commerces ».

À compter du 1er janvier 2023, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte d’huissier du 30 mars 2023, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023.

Par acte d’huissier signifié le 25 avril 2023, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification a accepté l’offre de renouvellement et proposé la fixation du nouveau loyer à la somme de 283 430,60 euros en principal par an.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, la S.A.S. McDonald's France a notifié à la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 212 513 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023 et subsidiairement de voir désigner un expert.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.A.S. McDonald's France a ensuite fait assigner la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier signifié le 7 décembre 2023, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Lors de l’audience de plaidoirie, la S.A.S. McDonald's France reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le12 novembre 2024, demande à la juge des loyers commerciaux de : - juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification, - juger le juge des loyers commerciaux compétent pour statuer sur l’absence d’accord intervenu entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, - juger qu’aucun accord n’est intervenu sur le montant du loyer renouvelé au 1er avril 2023, - fixer à la somme de 212 513euros par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023vpour les locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 19], - juger que le loyer est exigible à la date de renouvellement, soit au 1er avril 2023, - juger que les trop-perçus de loyer porteront intérêt au taux légal à compter du mémoire en réponse de la société Atout Pierre Diversification du 25 mars 2024, - subsidiairement, ordonner une expertise, - condamner la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise éventuelle, - condamner la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2024, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification demande à la juge des loyers commerciaux de :

In limine litis : - se déclarer i