Loyers commerciaux, 13 février 2025 — 24/04711

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/04711 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TF3

N° MINUTE : 1

Assignation du : 02 Avril 2024

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [U] [K][2]

[2] [Adresse 4] [Localité 9]

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. MONOP’ [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A155

DEFENDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS GUIARD [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Sandrine MADANI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D1694

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 3 mars 2011, la S.A.S. Etablissements Guiard a donné à bail commercial à la S.A.S. Monop' des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Le bail a été consenti, suivant avenant n°2 du 26 septembre 2011, pour une durée de neuf ans à compter du 26 septembre 2011 et jusqu’au 25 septembre 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 150 000 euros.

Les lieux ont pour destination exclusive les activités de « commerce ou activité de supermarché alimentaire et/ou non alimentaire, petite restauration sur place ou à emporter, sandwicherie, aucune préparation et/ou transformation ne pouvant être réalisée sur place ».

À compter du 26 septembre 2020, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte d’huissier du 14 février 2023, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023, aux clauses et conditions du bail expiré en conformité avec la loi Pinel et avec fixation du nouveau loyer à la somme annuelle de 108 652 euros en principal.

Par acte d’huissier signifié le 16 mars 2023, la S.A.S. Etablissements Guiard a accepté l’offre de renouvellement mais a refusé le montant du nouveau loyer proposé, offrant pour sa part un loyer annuel de 179 655,30 euros en principal.

Au 1er trimestre 2023, le loyer s’élevait à la somme de 43 635,15 euros HT/HC, soit un loyer annuel en principal de 174 540,60 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, la S.A.S. Monop' a notifié à la S.A.S. Etablissements Guiard un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 129 000 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023, se prévalant de l’évaluation amiable effectuée par le cabinet Daxter.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.A.S. Monop' a ensuite fait assigner la S.A.S. Etablissements Guiard devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier signifié le 2 avril 2024, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme, outre subsidiairement la désignation d’un expert.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Lors de l’audience de plaidoirie, la S.A.S. Monop', reprenant les termes de son assignation, demande à la juge des loyers commerciaux de :

A titre principal :

- fixer à compter du 1er avril 2023 le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 129 000 euros HT/HC/an, - condamner la S.A.S. Etablissements Guiard au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes remboursables à compter du 1er avril 2023 puis à compter de chaque échéance trimestrielle et ordonner la capitalisation des intérêts échus après un an, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire :

- ordonner une mission d’instruction avec mission d’usage - déclare que les parties partageront par moitié le coût de l’expertise judiciaire, chaque partie conservant la charge de ses autres dépens.

En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2024, la S.A.S. Etablissements Guiard demande à la juge des loyers commerciaux de :

A titre principal :

- dire et juger que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, - fixer le montant du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2023 à la somme de 179 655,30 euros HC HT par an, - dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence, - condamner la S.A.S. Monop' à payer le montant du loyer ainsi fixé à compter du 1er avril 2023, - juger que le loyer fixé porter