PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/11067

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [T] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPL

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. [3], [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPL

Vu l’assignation en référé du 18 novembre 2024, délivrée par la SA [3] à M. [T] [O], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de résidence du 7 juin 2018, pour un logement situé, foyer logement (chambre n° A 001), [Adresse 1] à [Localité 4], par application du règlement intérieur, comme de l’article 11 du contrat, et ce suite à l’envoi le 25 juillet 2024 d’une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler des redevances impayées et en l’absence de régularisation dans le mois, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, - le condamner à payer la provision actualisée de 3465,61 €, à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1517,43 €, à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le 7 juin 2018, la société [3] et M. [O] ont conclu un contrat de résidence, avec paiement d’une redevance mensuelle, qui comporte pour le résident l’obligation de se conformer aux dispositions claires du règlement intérieur, portées à sa connaissance, notamment par voie d’affichage dans les parties communes. Ce règlement intérieur stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, et qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit.

Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que la redevance n’ayant pas été réglée, une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été envoyée, reçue le 25 juillet 2024, qui vise cette clause résolutoire, et lui demandait de régler 1517,43 €, que ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai d’un mois.

Du fait de cette résiliation du contrat de bail, l’expulsion de M. [O] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique, comme celle de tous occupants de son chef. Il doit une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse).

Il est produit un historique de compte, à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3465,61 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 1517,43 €, à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire