PCP JCP ACR fond, 13 février 2025 — 24/02463

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Chloé GRENADOU Monsieur [W] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Dominique FONTANA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEJ

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 13 février 2025

DEMANDERESSE

S.A.S.U. HOMYA, [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [S] [C] [U] épouse [H], [Adresse 3]

représentée par Me Chloé GRENADOU, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [W] [H], [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEJ

Vu l’assignation du 15 février 2024, délivrée à la demande de la SASU Homya, à M. [W] [H] et Mme [S] [U], épouse [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 19 février 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], conclu le 9 septembre 2020, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 19 octobre 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, - les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 30 562,04 €, à la date du 6 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 7618,91 €, à compter du 19 octobre 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SASU Homya, à la suite du congé donné le 8 mars 2024, limite ses demandes vis-à-vis de M. [W] [H], à hauteur de 12 346,09 € et ne sollicite plus sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

M. [W] [H] soutient que la solidarité ne doit pas jouer, étant séparé depuis 15 ans, et ayant donné congé le 8 septembre 2023

Mme [S] [U], épouse [H], séparée de son époux, habite l’appartement en cause ; elle dit avoir retrouvé un emploi à temps partiel et souhaiter quitter les lieux. S’agissant de la solidarité entre époux, elle rappelle que la solidarité continue de s’appliquer en application de l’article 1 des conditions générales du bail. Elle sollicite la condamnation solidaire des deux époux, notamment au paiement des indemnités d’occupation.

MOTIFS

1/ Sur la solidarité ;

L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, relatif à la co-location indique: «  I. — La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat … »

Ainsi le régime juridique de la co-location ne s’applique pas à une location consentie à des époux, notamment pour ce qui concerne les règles relatives au congé, posées par l’article 8-1 VI de la loi précitée.

L’article 220 du code civil prévoit : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant… »

En outre, l’article 1 des conditions générales du bail stipule : « Les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire… Les cotitulaires du bail… sont solidairement responsables des obligations du présent contrat… Le congé ne sera recevable que donné conjointement et expressément par les cotitulaires. »

Le bail a été conclu le 9 septembre 2020 et signé électroniquement, autant par M. [W] [H] que par son épouse, Mme [S] [U], épouse [H] ; ils sont co-titulaires du bail ; la dette ainsi contractée, au titre du bail, oblige l'autre solidairement, même si M. [H] a quitté les lieux, ne s’agissant pas de dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, ou à la bonne o