PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/11065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [D] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPE
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPE
Vu l’assignation en référé du 14 novembre 2024, délivrée par la SA Adoma, à M. [D] [B], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat du 14 septembre 2012, conclu pour une chambre située, foyer logement (n° B 612), [Adresse 2], par application du contrat, et ce suite à l’envoi le 10 septembre 2024 d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de régler et en l’absence de régularisation dans le mois, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, - le condamner à payer la somme de 1702,15 €, à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le 14 septembre 2012, la société Adoma et M. [B] ont conclu un contrat, avec obligation de payer une redevance mensuelle. Ce contrat stipule qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que la redevance n’ayant pas été réglée, une lettre de mise en demeure a été envoyée le 10 septembre 2024, par huissier de justice, qui vise cette clause résolutoire et les articles 5 et 6 du contrat, lui demandant de régler 1666,15 €, résiliation qui prend effet un mois après la signification de la lettre de mise en demeure.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1702,15 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 1666,15 €, à compter du 10 septembre 2024.
Cependant, la situation de M. [B], justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 14 septembre 2012, conclu entre les parties, pour le logement situé : (n° B 612), [Adresse 2], sont réunies à la date du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNONS M. [B] à payer la provision de 1702,15 € à la société Adoma, au titre des redevances dues le 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1666,15 €, à compter du 10 septembre 2024 ;
AUTORISONS M. [B] à s’acquitter de cette dette par 23 versements