Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/08001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire : -Maître Valérie DESFORGES
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08001 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BB
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MANSART, S.A.S [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A540
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 8]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/08001 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BB
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] est propriétaire des lots n° 24 et 45 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a mise en demeure M. [O] [D] de régler un arriéré de charges de copropriété à hauteur de 4 478, 62 euros.
Faute de paiement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner M. [O] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 12 juin 2023, notamment en paiement de la somme de 5064, 26 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à M. [O] [D] le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“ Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] représenté par son syndic le Cabinet MANSART les sommes suivantes : - 5.776,89 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation le 12 juin 2023 avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ; - 4.237,88 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation le 12 juin 2023 avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter à compter de la date de délivrance de l’assignation le 12 juin 2023 avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 12] représenté par son syndic le Cabinet MANSART le somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - DIRE ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024. L'affaire, plaidée à l'audience du 6 novembre 2024, a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] réclame la somme totale de 5 776, 89 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2023.
***
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période