4ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/04271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/04271 N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5

N° MINUTE :

Assignation du : 04 avril 2022

JUGEMENT rendu le 13 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0048

DÉFENDERESSE

COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0023

Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/04271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 17 octobre 2024, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris (la CRCC) est un ordre professionnel régi par les dispositions des articles L. 821-6 et suivants du code de commerce, qui a notamment pour mission d'assurer le respect des règles déontologiques de la profession sur le ressort de la cour d'appel de Paris.

Dans ce cadre, elle traite les réclamations des clients faisant appel aux services des commissaires aux comptes. Leur examen aboutit, soit à un classement sans suite, soit à l'émission de lettres de rappel aux règles professionnelles, soit, lorsque la défaillance du commissaire aux comptes est estimée avérée et d’une certaine gravité, ou en cas de doute, à la transmission du dossier au Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C). Dans cette dernière hypothèse, le rapporteur général du H3C diligente sa propre enquête et apprécie les suites à donner.

Après avoir réalisé différentes missions pour le compte de la CRCC, M. [C] a régularisé avec la CRCC une convention de prestation de services le 22 septembre 2020, dont l'objet était l'assistance du service juridique de la CRCC pour l’instruction du traitement des réclamations ordinales et déontologiques, moyennant une rémunération forfaitaire trimestrielle de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC.

La convention était prévue pour une durée d'un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction. Le contrat prévoyait également la possibilité d'une résiliation pour l’année civile suivante, sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois.

Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction le 22 septembre 2021.

La CRCC a mis fin aux prestations de M. [H] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, à effet au 31 décembre suivant.

M. [C] a contesté cette rupture par courrier recommandé du 15 décembre 2021. Les parties ont échangé, sans parvenir à un accord.

C'est dans ces circonstances que M. [C] a, suivant acte du 4 avril 2022, fait délivrer assignation à la CRCC de Paris d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES », ici expressément visées, M. [H] [C], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1193 du code civil, Vu les articles 1211 et suivants du code civil, Vu la convention du 22 septembre 2020, Déclarer Monsieur [H] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, Prononcer la résiliation du contrat du 22 septembre 2020 aux torts exclusifs de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris à indemniser Monsieur [H] [C] par l’allocation d’une somme de 60.000 € correspondant aux honoraires qu’il aurait dû percevoir au titre de l’année 2022, pendant la validité du contrat, déduction faite des coûts variables, soit 54.000 € Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris à payer à Monsieur [H] [C] une somme de 229.500 € au titre de sa perte de chance Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris à payer à Monsieur [H] [C] une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Débouter la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris de l’ensemble de ses demandes tant principale, que subsidiaire ou encore infiniment subsidiaire, fins et conclusions Débouter la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris de sa demande reconventionnelle En t