18° chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/03395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me OTHMANI (E0095) Me DENIZOT (B0119)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/03395 N° Portalis 352J-W-B7G-CWACT
N° MINUTE : 2
Assignation du : 10 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 13 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. TARANIS (RCS de PARIS n°390 046 449) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0095
DÉFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (RCS de NANTERRE n°341 785 632) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2022 par la S.A.S. TARANIS à la S.A. SWISS LIFE ET PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu les conclusions d'incident du 14 mai 2024 de la S.A.S. TARANIS saisissant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions en réponse de la S.A. SWISS LIFE ET PATRIMOINE du 04 septembre 2024 ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes, sans préciser s'il s'agit d'un désistement d'instance ou d'action ; il convient de constater qu'il s'agit, a minima, d'un désistement d'instance, mais que le désistement d'action ne peut être retenu à défaut d'élément permettant de le caractériser.
La défenderesse accepte le désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens, avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu'à lui payer une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles, exposant qu'elle a été contrainte d'engager une procédure et de supporter des frais à ce titre pour obtenir le renouvellement de son bail et le respect de l'engagement donné.
La défenderesse s'oppose à ses demandes, et réclame la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Force est de constater qu'il ne peut être dérogé à la règle de l'article 399 précité, selon laquelle les frais de procédure sont supportés par celui qui se désiste de ses demandes, que par un accord entre les parties, qui fait en l'espèce défaut.
Dès lors, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de cinq-cents euros à la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. TARANIS ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
CONDAMNE la S.A.S. TARANIS aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de cinq cents euros (500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA