PCP JCP ACR fond, 13 février 2025 — 24/05971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Maître Karim DJARAOUANE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Karl SKOG
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAB
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [K], [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N], [Adresse 2]
représenté par Maître Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAB
Vu l’assignation du 23 mai 2024, délivrée à la demande de Mme [C] [K], à M. [D] [N], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 4 juin2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail du logement et de l’emplacement de stationnement n°725, situés : [Adresse 2] à [Localité 4], conclu le 20 février 2020, à effet du 7 mars 2020, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 28 février 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la somme actualisée de 1174,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, à la date du 10 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [C] [K] maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et objecte que les seuls désordres existants sont ceux liés à l’insuffisance du chauffage collectif de l’immeuble, noté par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 3] dans sa lettre du 16 décembre 2024.
M. [D] [N] conteste la résiliation du bail, ayant payé la dette de loyers avant l’audience (virement du 20 octobre 2024 de 6943,49 €). Il forme une demande reconventionnelle pour solliciter le remplacement des pompes à chaleur et la réparation des radiateurs, l’installation de fenêtres à double vitrage, la réparation des plafonds et mur endommagés, la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, avec une condamnation à réaliser ces travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard. Il sollicite également une réduction de loyer, rétroactif de 40 %, depuis le 19 décembre 2023, soit de 470 € par mois, la somme de1237 € au titre du préjudice matériel lié à sa consommation d’énergie électrique, ainsi que 5000 € de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral subi, ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur les désordres et les préjudices ;
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée… »
Ayant reçu le diagnostic de performance énergétique lors de l’entrée dans les lieux (logement en catégorie G), M. [N] a conclu le bail en pleine connaissance de cause ; spécialement, il savait que le logement était énergivore.
Des protestations de M. [N], quant à la qualité du chauffage, débutent dès le 9 mars 2020 (courriel), réitérées le 22 octobre 2020 (courriel). Mais il n’y a aucune remarque particulière entre les 22 octobre 2020 et 24 novembre 2023, date à laquelle le radiateur de la cuisine présente une fuite. Le problème des radiateurs tièdes est à nouveau signalé le 19 décembre 2023 (courriel).
Dans un procès-verbal de constat du 21 novembre 2024, Me [U], commissaire de justice, a constaté que : « … dans toutes les pièces de l’appartement les radiateurs et vannes d’alimentation sont ouverts. Le radiateur de la cuisine ne fonctionne pas. La température ambiante relevée est de 13°… » Il relève également qu’il existe de nombreux points d’humidité sur les menuiseries métalliques, en simple vitrage, ainsi que des points d’humidité et l’existence de moisissures au plafond dans