4ème chambre 1ère section, 12 février 2025 — 24/06371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06371 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UIY
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Avril 2024
DESISTEMENT HOMOLOGATION D’ACCORD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D] placé sous curatelle renforcée [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1368
Madame [W] [G] exerçant en qualité de mandataire judiciaire pour la protection des majeurs [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1368
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SNACG-SEGETAX [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier Décision du 12 Février 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06371
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 avril 2024 par M. [Z] [D] et Mme [W] [G], es qualité de mandataire judiciaire pour la protection des majeurs de M. [D], à la SARL SNACG-SEGETAX ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [Z] [D], assisté de sa curatrice, Mme [W] [G], la SARL SNACG-SEGETAX et la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société SNACG-SEGETAX ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action et aux fins d’homologation d’accord, notifiées le 12 décembre 2024 M. [Z] [D] et Mme [W] [G], es qualité de mandataire judiciaire pour la protection des majeurs de M. [D] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées le 3 février 2025 par la SARL SNACG-SEGETAX ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
De l’examen du protocole soumis au tribunal, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé respectivement par la SARLSNACG-SEGETAX le 5 juillet 2024, par la SA Allianz Iard le 16 juillet 2024, et par M. [D], assisté de sa curatrice, Mme [W] [G], le 15 octobre 2024, et de lui donner force exécutoire.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au vu des conclusions réciproques des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [Z] [D] et de Mme [W] [G], es qualité de mandataire judiciaire pour la protection des majeurs de M. [D] et de le déclarer parfait.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à dispo