4ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/03990

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/03990 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNOG

N° MINUTE :

Assignation du : 21 mars 2022

JUGEMENT rendu le 13 février 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. BS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #213

DÉFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/03990 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNOG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 17 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 août 2017, la SCI BS a acquis un ensemble immobilier composé de deux maisons à [Localité 5], en vue de les mettre en location.

Le 1er septembre 2017, la SCI BS a conclu avec la SELARL JURIS un bail commercial portant sur la location de l’une des deux maisons, pour un usage de cabinet d’avocats.

Concomitamment, deux contrats d'assurance ont été régularisés auprès de la SA Generali IARD, via un courtier : un contrat d'assurance propriétaire par la SCI (n°AP 981976) et un contrat d'assurance locataire par le preneur, la SELARL JURIS (n°AP 94426).

Le 23 décembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans les locaux pris à bail par la SELARL JURIS, déclaré le 29 décembre 2019 au courtier, lequel a fait intervenir une société pour réaliser une recherche de l'origine de la fuite.

Le 8 mars 2020, la facture de réparation de l’origine du sinistre a été transmise au courtier et un nouveau passage d'expert demandé, afin qu'il constate l’aggravation des conséquences du sinistre, apparues au moment du séchage. Une expertise sur pièce a été réalisée le 12 mai 2020, dont le rapport a été rendu et transmis à l'assuré le 9 mars 2021, l'assureur sollicitant son accord sur le chiffrage des dommages matériels.

Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/03990 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNOG Par courrier du 10 mars 2021, des observations ont été émises sur ce chiffrage, de même qu'a été demandé le chiffrage de l'indemnisation du préjudice tiré du trouble de jouissance ou de la perte d'exploitation.

L'assuré a ensuite sollicité une indemnisation au titre de la perte de loyers de la SCI, transmettant à l'assureur, le 20 mars 2021, un protocole régularisé avec le locataire, portant sur la baisse des loyers.

Par courriels des 7 et 12 mai 2021, la SA Generali IARD a refusé la prise en charge des préjudices tirées d'un trouble de jouissance, d'une perte d'exploitation ou d'une perte de loyer.

Plusieurs autres échanges ont eu lieu entre les parties, l'assureur maintenant son absence de garantie à ce titre et rappelant que, s’agissant des dommages matériels, sa garantie était acquise.

C'est dans ce contexte que, par acte du 21 mars 2022, la SCI BS a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le règlement de sommes en application du contrat d'assurance propriétaire (n°AP 981976).

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, la SCI BS, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu notamment l’article 1103 du Code civil Vu notamment l’article 1231-1 du Code civil [...] CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à la SCI BS la somme de 92.160 € au titre de la prise en charge pendant deux ans de la perte de loyers. CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à la SCI BS la somme de 65.280 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi par les manquements de l’assureur à ses obligations contractuelles, outre 10.000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi de l’assureur. CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à la SCI BS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision au titre de l’article 514 du Code de procédure civile. »

Sur sa demande de prise en charge d'une perte de loyers, la demanderesse se fonde sur les articles 1103 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, relatifs à la force obligatoire des contrats et à l'obligation de couverture par l'assureur, lors de la réalisation du risque assuré. Elle invoque en l'espèce le contrat d'