1/1/2 resp profess du drt, 13 février 2025 — 24/00273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SKI
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 7]
Madame [G] [M] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 9]
Madame [W] [O] [Adresse 5] [Localité 9]
Madame [H] [R] [Adresse 2] [Localité 8]
Représentés par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J091
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eurl Boulangerie [B], fixé la date de cessation des paiements au 29 mars 2018 et désigné Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2018, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eurl Boulangerie [B], fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2019 et désigné Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] ont assigné Maître [C] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d'incident d'irrecevabilité du 2 mai 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 23 septembre 2024, Mme [C] demande au juge de la mise en état de déclarer, dire et juger irrecevables les consorts [P] et autres, les débouter et reconventionnellement les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que : - la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du 4 octobre 2018 étant intervenue les 13 et 14 octobre 2018, l'ensemble des salariés de la Boulangerie [B] était réputé connaître à cette date l'ouverture d'une liquidation judiciaire et la nécessité pour le liquidateur d'avoir à procéder à leur licenciement dans le délai de quinzaine de l'article L. 3253-8 du code du travail de sorte que les demandeurs disposaient d'un délai jusqu'au 19 octobre 2023 pour assigner le mandataire liquidateur; - M. [P] ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'il a finalement bénéficié de la garantie de l'AGS à lui régler selon plafond légal une somme de 21 625,54 euros selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 ; - les demandeurs sollicitent l'allocation de dommages et intérêts portant sur une période allant du jugement d'ouverture du 4 octobre 2018 à leur licenciement effectif en octobre 2019 de sorte qu'ils font courir le délai de prescription au jugement du 4 octobre 2018 ; - les demandeurs sont irrecevables à raison d'un prétendu préjudice subi entre le 4 octobre 2018 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019 dès lors qu'il s'agit de créances antérieures devant être produites à la liquidation judiciaire et dont le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de la répartition des actifs dans le cadre de ladite procédure ; - l'assignation délivrée le 24 décembre 2019 a été délivrée à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie [B] et non à titre personnel de sorte que cette assignation n'a pu interrompre le délai de prescription à l'encontre de Maître [C] à titre personnel, d'autant plus que le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 9 novembre 2022, jugé irrecevables les demandes des consorts [P] ; - les demandeurs sont irrecevables aux motifs que le jugement du 9 novembre 2022 a condamné M. [B] à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires non reçus entre le 12 mars 2019 et le jour de leur licenciement.
Par conclusions d'incident du 26 juin 2024, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] demandent de juger recevable leur action, de débouter Mme [C] de son incident et de la condamner à verser à chaque défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] font valoir que : - le jugement du 4 octobre 2018 a été annulé de sorte qu'il n'a pas fait courir le délai de pr