PCP JCP ACR fond, 13 février 2025 — 24/06712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06712 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LZB
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Valérie PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, 174 Boulevard Saint Germain 75006 Paris, Toque P0102
DÉFENDEUR Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E0687, aide juridictionnelle n° C-75056-2024-026958 du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06712 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LZB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2004, la SCI du [Adresse 3] a donné en location à Monsieur [F] [I] un appartement et une cave sis [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 26 juin 2024, la SCI du [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, la SCI du [Adresse 3], représentée par son avocat, a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 mai 2024 par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2024,
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 7.919,52 euros, terme de décembre 2024 inclus, au titre des loyers/indemnités d'occupation, charges et accessoires dus, outre majoration contractuelle de 594,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
- condamner Monsieur [F] [I] à lui payer une indemnité journalière d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, soit la somme journalière de 131 euros, outre, les charges, taxes et accessoires, à compter du 13 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés ;
- condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI du [Adresse 3] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [I], représenté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
Sur la demande d'expulsion :
A titre principal, - Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 16 juillet 2004,
A titre subsidiaire, - Lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement qu'il occupe,
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation :
A titre principal, - Déclarer que la clause dénommée " clauses pénales " insérée au contrat de bail du 16 juillet 2004 sera réputée non écrite, - Dire n'y avoir lieu à application de la pénalité contractuelle de 10 %, - Juger que l'indemnité d'occupation éventuellement due sera égale au montant du loyer et des charges dus,
A titre subsidiaire, - Déclarer manifestement excessive la clause pénale insérée au contrat de bail du 16 juillet 2004, - Dire n'y avoir lieu à l'application de la pénalité contractuelle de 10 %, - Juger que l'indemnité d'occupation éventuellement due sera égale au montant du loyer et des charges dus,
En tout état de cause, - Accorder à Monsieur [I] [F] les plus larges délais de paiement, - Débouter la SCI du [Adresse 3] de ses plus amples demandes ou contraires, - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il y a lieu de se reporter à leurs écritures régularisées et soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2024, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré dûment autorisée et réclamée par le juge en date du 24 décembre 2024, la SCI du [Adresse 3] a produit un décompte à la somme de 7.313,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024, décompte portant exclusivement sur les sommes dues en principal, à l'exclusion de la majoration contractuelle et des frais d'huissier.
Le conseil de Monsieur [F] a répondu le 30 janvier 2025 que son client entendait contester ce décompte, sans préciser les motifs de cette contestation.
MOTIFS DE LA DECISIO