18° chambre 2ème section, 13 février 2025 — 21/09979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me MARCET (J0082) Me KABLA (T14)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/09979 N° Portalis 352J-W-B7F-CU3HO
N° MINUTE : 1
Assignation du : 21 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEURS
Madame [U] [W] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 10]
Monsieur [A] [W] [Adresse 3] [Localité 12]
Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 12]
représentés par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 14]-[Adresse 8] (RCS de [Localité 16] n°552 004 442) [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T14 Décision du 13 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/09979 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3HO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 1982, Madame [R] [S] et Madame [F] [G] ont donné à bail commercial à cette dernière des locaux à usage d’“HOTEL meublé, dit HOTEL DES FAMILLES” situés [Adresse 5] à [Localité 18] et désignés ainsi :
“La totalité de l’immeuble situé à [Adresse 17] [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 7], composé d’un rez-de-chaussée et de six étages, y compris la boutique et arrière-boutique à rez-de-chaussée, à droite, qui faisait l’objet d’un bail séparé en date du premier septembre 1976 (...)”.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 1982.
Madame [F] [G] a cédé son droit au bail à Monsieur [B] [M] le 5 avril 1990.
Suivant un acte sous seing privé en date du 8 mars 1993, Madame “[V]” [W] en qualité d’usufruitière, Monsieur [A] [W], Madame [U] [E] née [W] et Monsieur [Y] [W] en qualité de nus-propriétaires de l’immeuble, ont donné à bail commercial en renouvellement à Monsieur [B] [M] lesdits locaux pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1991, aux charges et conditions du bail expiré à l’exception du montant du loyer annuel fixé à 212.500 francs (soit 32.395,42 euros).
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 1999, les bailleurs ont notifié à la société S.A.R.L. HOTEL DES FAMILLES venant aux droits de Monsieur [B] [M], un congé avec refus de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction à effet du 31 décembre 1999 pour motifs graves et légitimes, puis ont exercé leur droit de repentir suivant exploit en date du 31 décembre 2001, offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 37.961,20 euros.
Suivant un arrêt en date du 14 décembre 2005, la cour d’appel de [Localité 16] a notamment constaté le renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 31 décembre 2001, moyennant un loyer “contractuellement calculé selon les règles du plafonnement”, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Le 15 février 2007, les consorts [W] et la S.A.R.L. HOTEL DES FAMILLES ont signé un avenant au bail à effet du 1er janvier 2005 aux termes duquel le loyer a été révisé à la somme en principal de 42.327,45 euros par an.
Suivant un acte sous seing privé en date du 13 avril 2007, la S.A.R.L. HOTEL DES FAMILLES a cédé son fonds de commerce à la S.N.C. NATIONAL HOTEL, désormais dénommée [Adresse 15], actuelle locataire.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2010, Madame [X] [P] veuve [W], Monsieur [A] [W], Madame [U] [E] née [W] et Monsieur [Y] [W] ont signifié à la S.N.C. [Adresse 13] [Adresse 4]-[Adresse 8] un congé à effet du 31 décembre 2010 et offert le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2011 moyennant un loyer de 250.000 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
En l’absence d’accord des parties sur le prix du bail renouvelé, une procédure de fixation judiciaire du loyer a été introduite. Par jugement en date du 11 octobre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Paris a notamment fixé à 97.000 euros en principal par an, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2011 et condamné la société [Adresse 14]-[Adresse 8] à payer aux bailleurs les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date, ordonnant en outre la capitalisation desdits intérêts.
Par un arrêt en date du 4 septembre 2018, la cour d’appel