18° chambre 3ème section, 13 février 2025 — 19/04692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me [K] (L0042) Me IBANEZ (P0205) Me DIZIER (P0369) Me PORCHER (G0450)
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18° chambre 3ème section N° RG 19/04692
N° Portalis 352J-W-B7D-CPU72
N° MINUTE : 1
Assignation du : 10 Avril 2019
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE
S.C.A. NEWS INVEST (RCS de Paris 422 296 038) [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Géraldine FAVIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0042
DÉFENDERESSES
S.A.S. MADELEINE (RCS de Paris 830 425 498) [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître José IBANEZ de la S.E.L.A.R.L. L.V.I AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0205
S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE (RCS de Versailles n°414 030 064) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la S.C.P. DIZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0369 Décision du 13 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 19/04692 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPU72
S.A.S. TELMMA (RCS de Nanterre 582 044 418) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la S.E.L.A.S. PORCHER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2014, la société SIIC DE PARIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S MADELEINE a donné à bail commercial à la S.C.A NEWS INVEST des locaux, sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2014 moyennant un loyer principal annuel de 550.320 euros, pour l'exercice exclusif de bureau.
En cours de bail, plusieurs propriétaires se sont succédés, dont la société SIIC DE PARIS, puis la S.A.S. EUROSIC, puis la S.A.R.L. unipersonnelle FONCIERE DU RHONE, la S.C. 73 ANJOU, la S.A.S.U. PARIS ANJOU et enfin la S.A.S. MADELEINE.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - autorisé la S.C.A NEWS INVEST à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 90% du montant du loyer charges comprises actualisé au 31 mars 2019 pendant une durée d'un an à compter de la décision ; - suspendu le paiement des loyers et charges pour le surplus, soit 10%, pendant une durée d'un an à compter de la décision ; - désigné Monsieur [N] [W], en qualité d'expert judiciaire avec notamment comme mission de : - Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant le dispositif de ventilation climatisation, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard du bail liant les parties ; - En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Dire s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination de bureau et si oui, dans quelles proportions ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; - Dire si par leur nature, l'intervention OTIS du 04 mars 2017, l'intervention SODEXO du 20 janvier 2017 relatives à « la levée de réserves électriques » et les interventions OTIS du 21 septembre 2017 et SODEXO du 05 octobre 2017 ont pu contribuer à remédier au moins partiellement aux désordres antérieurs, préciser leur ampleur exacte et donner son avis sur le point de savoir si elles relevaient de l'entretien courant.
Le 30 octobre 2019, cette ordonnance de référé était rendue commune à la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, qui avait la charge de la maintenance de l'installation CVC du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et à la S.A.S. TELMMA, en qualité de gestionnair