Service des référés, 13 février 2025 — 24/54717

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54717

N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERZ

N° : 5

Assignation du : 28 juin 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] (SUISSE)

représenté par Maître Antoine GITTON de la SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS - #L0096

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. GERALPHA GESTION [Adresse 2] [Adresse 2]

non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société GERALPHA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502

DÉBATS

A l’audience du 09 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Exposant que le chauffage collectif du studio dont il est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] et qu’il loue à M. [Z] est en panne depuis le mois d’octobre 2023, M. [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, fait assigner la société Geralpha Gestion, syndic de la copropriété de l’immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux de voir, notamment, ordonner à la société Geralpha gestion de faire procéder aux travaux de réparation du chauffage de l’immeuble sous astreinte et à rétrocéder les charges afférentes au chauffage depuis le mois d’octobre 2023 jusqu’à parfaite réparation du chauffage.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Geralpha Gestion, est intervenue volontairement à l’instance. L’affaire a alors fait l’objet d’un renvoi, des discussions étant en cours entre les parties.

Lors de l’audience qui est tenue le 9 janvier 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 16 et 1719 du code civil, de :

« DIRE recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,

DIRE irrecevable la demande de mise hors de cause du syndic de copropriété,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses moyens et demandes,

RECEVANT M. [V] en son action et ses demandes,

ORDONNER à la Société SAS GERALPHA GESTION, syndic de copropriété, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de faire immédiatement procéder aux travaux de réparation du chauffage dudit immeuble, sous astreinte sur une durée de six mois de 300€ par jour de retard, 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,

CONDAMNER la Société SAS GERALPHA GESTION, syndic de copropriété, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à annuler et à rétrocéder à M. [V] les charges afférentes au chauffage depuis le mois d’octobre 2023 jusqu’à parfaite réparation du chauffage attestée par la réception des travaux,

CONDAMNER la Société SAS GERALPHA GESTION, syndic de copropriété, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], au paiement à M. [V] d’une provision de 8500 euros sur dommages et intérêts,

CONDAMNER la Société SAS GERALPHA GESTION, syndic de copropriété, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], au paiement de la somme de 5.456€ en remboursement des frais irrépétibles d’instance exposés par M. [V],

CONDAMNER la Société SAS GERALPHA GESTION, syndic de copropriété, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], au paiement des entiers dépens d’instance avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

A l’appui de ses demandes, M. [V] expose que le chauffage collectif du studio qu’il loue ne fonctionne pas, de sorte que son locataire a mis un terme le 13 décembre 2024 au contrat de bail et qu’il ne peut le louer à nouveau sans qu’il ne soit réparé.

Il soutient que la perte des revenus locatifs est la conséquence directe de la faute du syndic et du syndicat des copropriétaires qui doivent, en conséquence, être condamnés à lui verser une provision de 8 500 euros pour la période du 16 janvier au 16 novembre 2025.

Par des conclusions en réponse, déposées et développées oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Geralpha Gestion, a demandé au juge des référés de :

- Le recevoir en son intervention volontaire, - Mettre hors de cause la société Geral