JAF section 1 cab 2, 13 février 2025 — 24/33885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADR
AJ du TJ DE PARIS du 05 Août 2024 N° C-75056-2024019133
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 8]
Comparante assistée de Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K] [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 9] A.J. Totale numéro C-75056-2024019133 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par : UDAF de [Localité 12], service MJPM, pôle juridique, en qualité de tuteur de monsieur [B] [K], [Adresse 1] [Localité 12] suivant jugement du juge des contentieux de la protection de Paris du 21 juin 2024
Représenté par Me Nejya KHELLAF, Avocat, #D0450
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [K], placé sous tutelle de l'UDAF de [Localité 12] 75 par jugement du 21 juin 2024, ont contracté un mariage le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 14] sans conclure de contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant, [E] [K] [D], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13].
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2024, Madame [Z] [D] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Monsieur [B] [K], représenté par son tuteur, a régulièrement constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Selon conclusions concordantes signifiées les 02 octobre 2024 (Monsieur [B] [K]) et 20 décembre 2024 (Madame [Z] [D]), les parties demandent de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation, soit le 17 février 2021 ;Dire que chaque époux abandonnera l’usage du nom de son conjointDire n’y avoir lieu à liquidation ni à partageDire n’y avoir lieu à prestation compensatoireOrdonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autrePrononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parentsFixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mèreFixer au profit de Monsieur [K], à défaut de meilleur accord, un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 12h00 à 18h00 ; Réserver la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Monsieur [J] que les parties garderont pour chacun la charge des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance et les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [A] [D] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] (CAMEROUN)
ET DE
Monsieur [B], [G] [K] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (CAMEROUN) placé sous tutelle de l'UDAF 75
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 14]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 février 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à