PRPC JIVAT, 13 février 2025 — 23/15310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 23/15310 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTA
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [A] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
Caisse CPAM DE [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 14] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, Présidente, Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, Assesseur, Madame Géraldine CHABONAT, Juge, Assesseur,
assistées de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 février 2025,
JUGEMENTS
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Véronique BABUT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [G] [A], née le [Date naissance 2] 1986, a été victime le 14 juillet 2016, de l'attentat survenu à [Localité 12].
Le 13 octobre 2017, Madame [A] a déposé plainte contre [H] [K], [D] [S] [I] [U] [W] [C] [P] [O] et a saisi le Fonds de Garantie.
Le 10 avril 2018, le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Madame [G] [A] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 30.000 euros.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [N] [Y], médecin psychiatre, mandaté par le FGTI, dont les conclusions en date du 5 juillet 2019 sont les suivantes : « Au titre des pertes de gains professionnels et actuels, la période d’arrêt de travail toujours en cours n’est pas à retenir comme imputable de façon directe et certaine. Au titre des dépenses de santé actuelle, l’intégralité des consultations psychiatriques et psychologiques effectuées est à considérer comme imputable. Les gênes temporaires constitutives d’un DFT sont : -Partielles : •De classe 2 du 14 Juillet 2016 au 31 Août 2017 à un an des faits, Madame [A] interrompt le suivi auprès de Madame [M]. •De classe 1 du 1er septembre 2017 au 15.08.2018 date de consolidation Il n’y a pas à considérer de PAMI, Madame [A] était en contrebas de la promenade, elle a été confrontée à la vision des blessés a posteriori Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7. Au titre du DFP, en référence à la dernière édition du barème Droit commun publié au concours médical et annexé au décret 2003, nous pouvons retenir un taux d’AIPP de 5% On ne retient pas de préjudice d’agrément. Il n’y a pas de préjudice sexuel imputable au seul fait du 14 Juillet 2016 ».
Le 13 Septembre 2019, le docteur [N] [Y] procédait à un complément d’expertise médicale psychiatrique.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge des référés a constaté que le droit à indemnisation de Madame [G] [A] n’est pas contesté par le Fonds de Garantie, a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné en qualité d'expert le docteur [E] [L]. Il a également alloué à la victime une indemnité de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 27 février 2023, a conclu ainsi que suit : DFTP : Du 04 juillet 2016 au 31 janvier2017 à 10% Du 01 février 2017 au 30 septembre 2017 à 25% Du 01 octobre 2017 au 31 août 2018 à 10% Consolidation au 31 août 2018. DFP : 5% relevant une symptomatologie post-traumatique résiduelle Arrêts maladie à partir du 29 mai 2017 jusqu’en avril 2019. Reconversion début 2018. L’expert relève qu’elle a pu mener favorablement à terme son projet professionnel après une prépa et une formation spécialisée de trois ans. Pas de préjudice d’agrément Il existe une incidence professionnelle. SE : 3/7 Pas de préjudice esthétique Préjudice sexuel pris en compte dans le DFTP Dépenses de santé futures : 1 séance mensuelle chez le psychiatre après le rapport d’expertise.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 17 et 20 novembre 2023, Madame [G] [A] a fait assigner le FGTI et la CPAM de Seine Maritime devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses p