18° chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/05114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me BORE (PC19) Me NEUVESSEL (P0074)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/05114 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUF2

N° MINUTE : 2

Assignation du : 13 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC19

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOBELA (RCS de PARIS n°337 575 880) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Charlotte NEUVESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

Décision du 13 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/05114 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUF2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2011, les époux [K] et [G] [Z] ont consenti à la S.A.R.L. SOBELA le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], à compter du 1er septembre 2009 et pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 6 931,04 € HT et HC, payable trimestriellement et à terme échu.

La clause de destination du bail permettait au locataire d'y exercer une activité de « vente d'orfèvrerie, bijouterie fantaisie, arts de la table à l'exclusion de toute autre ».

Par acte notarié du 26 avril 2012, les époux [Z] ont fait donation de la nue-propriété de l'immeuble dans lequel sont situés les lieux loués à leurs enfants, monsieur [N] [Z] et madame [E] [Z].

Monsieur [K] [Z] est décédé le 26 décembre 2016.

Par lettre recommandée du 07 février 2019 avec accusé de réception du 13 février suivant, la locataire a sollicité auprès de madame [G] [Z] le renouvellement du bail en application de l'article L.145-10 du code de commerce, à compter du 1er janvier 2019.

Madame [G] [Z] est décédée le 10 novembre 2019.

Par lettre datée du 18 septembre 2020, le conseil de la locataire a écrit à monsieur [N] [Z], sollicitant la formalisation de l'acte de bail renouvelé.

Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2021, monsieur [N] [Z] et madame [E] [Z] ont fait délivrer à la locataire un congé avec offre de renouvellement de bail à effet au 1er avril 2022 moyennant un loyer porté à une somme annuelle de 14 320 € HT et HC, se prévalant de la nullité de la demande de renouvellement du 07 février 2019 qui n'avait pas été notifiée aux nus-propriétaires et par conséquent du déplafonnement du montant dudit loyer compte tenu de la durée du bail expiré excédant douze ans.

Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2021, ils ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui réclamant le règlement d'une somme de 14 690,85 € correspondant notamment à des travaux de ravalement et de couverture de l'immeuble pour 14 024,08 €, outre des régularisations de charges et taxe foncière 2018 et 2020.

La locataire ayant contesté tant le congé des bailleurs du 30 septembre 2021 et l'invalidité de sa demande de renouvellement du 07 février 2019 que de devoir payer les travaux visés dans le commandement du 13 octobre 2021, le conseil des bailleurs lui a répondu par lettre du 27 octobre 2021 que la donation du 26 avril 2012, publiée conformément à la loi, lui étant opposable, ladite demande de renouvellement, délivrée à la seule usufruitière, était nulle, et qu'elle devait régler les grosses réparations mises à sa charge par le bail.

Les échanges de courriers qui ont suivi n'ont pas permis aux parties de s'entendre.

Par acte du 13 avril 2022, monsieur [N] [Z] et madame [E] [Z] ont fait assigner la S.A.R.L. SOBELA devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Dans leurs dernières écritures du 25 janvier 2023, monsieur [N] [Z] et madame [E] [Z] sollicitent du tribunal qu'il : -déclare nulle et de nul effet la demande de renouvellement du 07 février 2019, -juge que le courrier du conseil de la locataire du 18 septembre 2020 ne vaut pas demande de renouvellement du bail, -déboute la défenderesse de toute demande contraire, -juge que le loyer en renouvellement doit être fixé à la valeur locative, -fixe le loyer en renouvellement à effet au 1er avril 2022 à la somme annuelle de 14 320 € HT et HC payable trimestriellement et à terme échu, -condamne la locataire à leur payer la somme de 16 004,91 € au titre des charges et travaux dus au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 13 942,56 € et à compter de la n