18° chambre 1ère section, 13 février 2025 — 17/11459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 17/11459 N° Portalis 352J-W-B7B-CLE4T

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du : 21 Août 2017

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE

ASSOCIATION FRANCAISE DES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES [Adresse 11] [Localité 13]

représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0479

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [B] [Adresse 9] [Localité 14]

représenté par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102

PARTIE INTERVENANTE

Société SAINT JAMES INVEST [Adresse 8] [Localité 16]

représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0479 Décision du 13 Février 2025 18° chambre 1ère section N° RG 17/11459 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLE4T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 13 février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 1998, [F] [P] a donné à bail commercial à M. [Z] [B] des locaux commerciaux situés [Adresse 9], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1998 moyennant un loyer annuel en principal de 300 000 francs (45 734,70 euros), les activités autorisées étant celles de “couture -tailleur- prêt-à porter hommes & femmes- styliste.”

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2012, Mme [F] [P] a renouvelé le bail à compter du 1er avril 2009 pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel en principal de 63 028,64 euros.

Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit : « Au rez-de-chaussée à droite du porche et au 1er étage. Lots 2 et 25 représentant 53 et 24/1000e, un local d'environ 142,20 m² allant de la [Adresse 28] à la [Adresse 26] et un local accessible par un escalier intérieur partie du lot 25. Au 1er étage : lot 26 représentant 53/1000e d'environ 136 m² à usage d'habitation. Au 6e étage : lots 35 et 36, soit 4 et 3/1000e - pièces annexes. Au soul sol : lot 44, soit 3/1000e accessible par un escalier depuis le lot 25 d'environ 47 m² - Plans joints. »

A la suite du décès de [F] [P], sa légataire universelle, l'Association Française des Oeuvres Pontificales Missionnaires (ci-après l’Afopm), est devenue propriétaire des biens loués.

Par ordonnance rendue sur requête le 30 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, un huissier de justice a été désigné aux fins de constater les conditions d'occupation des lieux loués et notamment l'existence d'une sous-location.

L'huissier de justice instrumentaire a constaté lors d'un procès-verbal établi le 16 mars 2017 la présence de M. [R] [B], frère du preneur, architecte, et de Mme [K] [G] dans une chambre de service.

A la suite, par acte extra judiciaire du 21 août 2017, l'Afopm a fait délivrer au preneur un congé pour le 31 mars 2018 sans offre d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes résultant d'une sous-location non autorisée concernant M. [R] [B] et Mme [K] [G] et l'a fait assigner, par acte du même jour devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la résiliation du bail.

Par acte extra judiciaire en date du 28 décembre 2017, le preneur a fait assigner l'Afopm devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester les motifs graves du congé et demander une indemnité d'éviction de 1 020 000 euros.

Les deux procédures ont été jointes le 11 septembre 2018.

La société Saint James Invest qui a acquis les biens immobiliers, objets des lieux loués par acte authentique du 29 novembre 2018, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire mixte et en premier ressort, rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu la société Saint James Invest en son intervention volontaire, - rejeté la demande de nullité de l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2017, - écarté l’irrecevabilité des demandes de l’Afopm soulevée par M. [Z] [B], - dit que le congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction délivré le 21 août 2017 est irrégulier pour défaut de mise en demeure, - dit que le congé délivré le 21 août 2017