Charges de copropriété, 13 février 2025 — 24/00611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Valérie GARCON

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/00611 N° Portalis 352J-W-B7H-C23GL

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET, fils et F DAIGREMONT, S.A.S [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB22

DEFENDERESSE

S.C.I. VICTOIRE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00611 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GL

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI VICTOIRE IMMOBILIER est propriétaire du lot de copropriété n°47 dans l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné la SCI VICTOIRE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans son assignation, il demande au tribunal de :

« Vu les articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mai 1967 ;

Condamner La SCI VICTOIRE IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 10.886, 68 € au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2023 avec intérêts de droit à compter de la sommation.

La condamner en outre à payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, la somme de 394, 36 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner le défendeur en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. »

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé de ses moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI VICTOIRE IMMOBILIER n’a pas constitué avocat

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00611 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GL

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manièr