Charges de copropriété, 13 février 2025 — 23/02310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/02310 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBX3
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Février 2023
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/02310 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBX3
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [C] est propriétaire des lots de copropriété n°118, 129, 130 et 131 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021, elle a été condamnée à payer notamment la somme de 4.908,71 euros au titre des charges impayées au 1er trimestre 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2022, elle a été condamnée à payer notamment la somme de 5.359,25 euros au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2022 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement de payer à Mme [W] [C] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 7.130,58 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris a fait assigner Mme [W] [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 20 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 et signifiées par voie d’huissier à Mme [W] [C] le 28 mars 2024 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- condamner Mme [W] [C] au paiement de la somme de 4.940,67 euros de charges de copropriété impayées, arrêtées au 22 mars 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2022 sur la somme de 7.130,58 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 9.761,56 euros ;
- condamner Mme [W] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts;
- condamner Mme [W] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [W] [C] [E] au paiement des dépens.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
Citée le 15 février 2023 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [W] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation