Charges de copropriété, 13 février 2025 — 24/05955

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à: - Maître Bylitis MARTIN - Maître Jean-Paul PETRESCHI délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/05955 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VQG

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Mai 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société C2IMM, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELARL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0883

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0079

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VQG

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [C] est propriétaire des lots de copropriété n°101, 102, 123, 124 et 126 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7].

Par courriers datés du 6 juillet 2022, 23 février 2023, 24 mai 2023, 4 août 2023 et 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a réclamé auprès de M. [G] [C] le paiement de diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 février 2024 et remise au destinataire le lendemain, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [G] [C] de payer des provisions sur charges exigibles dans un délai de trente jours, visant les dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Par exploit d'huissier signifié le 5 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner M. [G] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

*

Lors de l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024.

Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande à la juridiction de :

- prononcer la déchéance anticipée de toutes les provisions sur budget, provisions sur travaux hors budget et cotisations au fonds de travaux dues pour l’exercice 2024 ;

- condamner M. [G] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes suivantes :

o 18 033,15 euros au titre des charges échues au 17 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, de la présente assignation et du jugement à intervenir, à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu'à parfait paiement ;

o 6.432,54 euros au titre des provisions sur charges et cotisations des 3e et 4e trimestres 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

o 1.404,60 euros au titre des frais de recouvrement exposés depuis le 1er mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

o 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, de la présente assignation et du jugement à intervenir, à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [G] [C] aux entiers dépens ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- débouter M. [G] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.

M. [G] [C] a fait notifier des conclusions en défense le 26 novembre 2024, mais les demandes et moyens qu'elles contiennent n'ont pas été formées et soulevés lors de l'audience de plaidoiries. Dans la mesure où la procédure accélérée au fond est une procédure orale, et où chaque partie est ainsi tenue de soumettre ses prétentions à la juridiction lors de l'audience de plaidoiries, il ne peut être tenu compte de ces