PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/07665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEK

N° MINUTE : 8/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE [Localité 6] HABITAT OPH, [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par le cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5] [Localité 4], Toque C1272

DÉFENDEUR Monsieur [M] [T], [Adresse 2] - [Localité 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEK

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 16 juillet 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location ;

- ordonne l'expulsion de Monsieur [T] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- dise que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamne Monsieur [T] [M] à payer la somme provisionnelle de 1.360,82 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2023 ;

- condamne Monsieur [T] [M] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, majoré des charges et qui subira les mêmes majorations que le loyer prévu au bail, jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamne Monsieur [T] [M] au versement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes en actualisant sa demande en paiement à la somme de 1.848,31 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024. Il a indiqué s'opposer à l'octroi de délais de paiement en raison de l'importance et de l'ancienneté de la dette locative.

Monsieur [T] [M] a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M] a insisté sur sa bonne foi. Il a souligné qu'il avait rencontré des difficultés financières suite à des retards dans le versement de l'APL ; qu'il a repris partiellement le paiement du loyer courant ; qu'il sollicite pour finir le bénéfice de délais à hauteur de 30 euros par mois en sus du loyer courant.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,

Vu le contrat de bail en date du 16 juillet 2010 portant sur le logement situé [Adresse 2] [Localité 3],

Vu la saisine de la CCAPEX en date du 10 octobre 2023,

Vu le commandement de payer en date du 9 octobre 2023 portant sur une somme de 1.268,58 euros,

Vu la copie de l'assignation délivrée au préfet de [Localité 6] le 18 juillet 2024,

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la demande d'expulsion :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locatair