JAF section 4 cab 2, 13 février 2025 — 23/35447
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2PB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [I] épouse [H] [Adresse 6] [Adresse 6]
Représentée par Me Valérie ALBOU, Avocat, #E1824
DÉFENDEUR
Monsieur [U], [T] [H] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par Me Jean alex BUCHINGER, Avocat, #C0986
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 8], après contrat de mariage reçu le 29 juillet 2011 par Maître [X] [G], notaire à [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : - [V], [W], [Y] [H], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] ; - [F], [B], [D] [H], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11].
Par acte délivré le 26 mai 2023, Madame [I] a assigné Monsieur [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Par acte du 2 juin 2023, Monsieur [H] a assigné Madame [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 31 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des dossiers et statué sur les mesures provisoires suivantes : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du véhicule Renault Koleos à Monsieur [H] à charge pour lui d'en assumer les frais ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi sortie d'école au lundi reprise des cours, et les semaines impaires du mercredi sortie des cours (ou des activités) jusqu'au jeudi reprise des cours, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires (de la sortie des classes au samedi 18 heures), deuxième moitié les années impaires (du samedi 18 heures à la reprise des classes) ; - dit que les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d'activités extrascolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [H] à Madame [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant, soit 500 euros par mois, et en tant que de besoin, l'y a condamné ; - écarté l'intermédiation financière ; - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information gratuit sur la médiation familiale ; - réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 3 mai 2024 par voie électronique, Madame [I] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions transmises le 22 avril 2024 par voie électronique, Monsieur [H] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été entendus par le juge le 11 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et prorogée le 13 février 2025. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées les 26 mai 2023 et 2 juin 2023 ;
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