PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/07333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYY
N° MINUTE : 10/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE RIVP, [Adresse 2],représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0208
DÉFENDERESSE Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 8 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location portant sur le logement ;
- ordonne l'expulsion de Madame [T] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamne Madame [T] [W] à lui payer la somme de 21.104,70 euros à titre de provision sur les loyers et provisions impayés au mois de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux legal à compter du commandement de payer les loyers ;
- condamne Madame [T] [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de la résiliation, augmentée des charges locatives, outre indexation, et ce jusqu'à libération effective du local d'habitation ;
- condamne Madame [T] [W] au versement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la RIVP, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance en actualisant sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 à la somme de 27.381,49 euros. La RIVP s'est opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire au regard de l'ancienneté de la dette locative .
Madame [T] [W] n'a pas contesté le montant de l'arriéré locatif. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré de graves problèmes de santé ayant eu des répercussions financières. Elle a par ailleurs soulevé des manquements du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent en s'appuyant sur diverses photographies de son appartement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,
Vu le contrat de bail conclu le 10 janvier 2020, portant sur l'appartement situé [Adresse 1], outre une cave et deux offices,
Vu le commandement de payer en date du 1er décembre 2023 portant sur une somme en principal de 12.052,46 euros,
Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 7 décembre 2023,
Vu la notification de l'assignation au Préfet le 10 juillet 2024,
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résul