4ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/11299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/11299 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF

N° MINUTE :

Assignations du : 10 août 2022 11 août 2022 14 septembre 2022

JUGEMENT rendu le 13 février 2025 DEMANDERESSE

Madame [Y], [L], [U] [S] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Jean HAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254

DÉFENDERESSES

Madame [D] [H] [R] [I] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285, et par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Madame [X] [O] [I] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285, et par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/11299 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF

S.A.R.L. RIVER COACH [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Valentin BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0265

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [S] a conclu avec Mmes [E] et [D] [I] une promesse synallagmatique de vente, le 26 mars 2021, portant sur l'acquisition d'une maison sur barge flottante dénommée « [Adresse 9] », située sur les bords de Seine, dans la commune de [Localité 10] (92).

Le bien bénéficiait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial.

En application de cette promesse, la vente a ensuite été conclue par acte du 28 juillet 2021, moyennant un prix de 840 0000 euros, incluant une commission de 40 000 euros pour la SARL River coach, intervenue comme intermédiaire, en sa qualité d'agence spécialisée en habitat fluvial.

Préalablement à la vente, une expertise à flot avait été diligentée. En revanche aucune expertise à sec n'avait été réalisée alors que la dernière datait du 5 septembre 2008.

Ensuite de la vente, Mme [S] a fait réaliser deux expertises à sec, les 17 septembre et 18 novembre 2021, qui ont conclu à l'absence de conformité de la coque aux dispositions réglementaires.

Par exploit du 11 octobre 2021, Mme [S] a fait assigner les consorts [I] en référé devant le Président du Tribunal judicaire de Paris, en vue de la réalisation d'une expertise judiciaire.

Ensuite, toujours par l'intermédiaire de l'agence River coach, Mme [S] a revendu le bateau moyennant un prix de 890 000 euros net vendeur, signant un acte de cession en ce sens le 17 novembre 2021.

Par une ordonnance de référé du 5 novembre 2021, la caducité de l'instance en référé a été constatée, à défaut d'enrôlement dans les délais.

Considérant ne pas avoir été indemnisée de l'intégralité de son préjudice, par actes des 10 août, 11 août et 14 septembre 2022, Mme [S] a fait assigner la SARL River coach, Mme [D] [I] et Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est l'objet de la présente procédure.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, intitulées « CONCLUSIONS N°2 », ici expressément visées, Mme [Y] [L] [U] [S], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : «  Vu les articles 1240 et suivant du Code civil, Vu les articles 1231, 1601,1604 et 1641 et suivants du Code Civil [...] (i) JUGER que les consorts [I] ont commis un manquement à leur obligation de délivrance conforme au visa des articles 1641 et suivant du code civil A titre subsidiaire JUGER que les consorts [I] ont commis une faute en vendant à Madame [S] un bateau affecté d'un vice caché dont ils connaissaient l'existence En tout état de cause : (ii)- JUGER que la société RIVER COACH a manqué gravement à son obligation de conseil sur le fondement des articles 1240 et suivant du Code civil (iii)- En Conséquence : CONDAMNER in solidum les consorts [I] et la société RIVER COACH à payer Madame [S] la somme totale de 293.551,95 euros TTC en indemnisation de préjudice que lui a causé ce manquement à l'obligation de délivrance conforme et le manquement à l'obligation de conseil de la société RIVER COACH ; A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum les consorts [I] et la société RIVER COACH à payer Madame [S] la somme totale de 133.117 euros en indemnisation de préjudice que lui a causé ce manquement à l'obligation de délivrance conforme et le manquement à l'obligation de conseil