Charges de copropriété, 13 février 2025 — 23/16060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Fabrice NICOLAI délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/16060 N° Portalis 352J-W-B7H-C26P5

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], réprésenté par syndic, la société N & H IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1991

DÉFENDERESSE

Madame [R] [L] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/16060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P5

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [L] épouse [E] est propriétaire des lots de copropriété n°9 et 29 d'un immeuble situé au [Adresse 1].

Par jugement du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris 13 octobre 2020, Mme [R] [L] épouse [E] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble un arriéré d’appel de fonds au 15 juillet 2009.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2012, elle a été condamnée à payer des charges de copropriété selon décompte du 1er octobre 2011.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2018, elle a été condamnée à payer des charges de copropriété arrêtées au 14 juin 2017.

Par ordonnance en la forme des référés du président du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2019, elle a été condamnée à payer les appels provisionnels pour l’année 2019.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2021, elle a été condamnée à payer les des provisions du budget 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement Mme [R] [L] épouse [E] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 2.753,48 euros

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement Mme [R] [L] épouse [E] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 8.873,44 euros suivant décompte arrêté au 10 février 2023.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 08 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner Mme [R] [L] épouse [E] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 24 avril 2024.

Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/16060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P5

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231 et 1231-1 du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner Mme [R] [L] épouse [E] au paiement de la somme de 11.169,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure ;

- condamner Mme [R] [L] épouse [E] au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamner Mme [R] [L] épouse [E] [J] au paiement des entiers dépens, en ce les frais exposés pour recouvrer sa créance ;

- condamner Mme [R] [L] épouse [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- ordonner l’exécution provisoire

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [R] [L] épouse [E] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de la défenderesse

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régu