4ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/08119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08119 N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
N° MINUTE :
Assignation du : 1er juin 2022
JUGEMENT rendu le 13 février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Félix BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0180
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #184
Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 15 juillet 2017, M. [X] [E] s’est inscrit à une formation de cascadeur proposée par la SARL « [5] » (l'ATP).
Aux termes de ce contrat de formation, il était prévu la réalisation de 14 sessions de deux semaines consécutives d’entraînement, pour un total de 980 heures, au prix de 14 730 euros, somme qui a été réglée par chèque à la date de signature dudit contrat.
Pour lui permettre de réaliser son inscription, M. [E] a remis un certificat d’aptitude. Il a ensuite réalisé 3 sessions de formation.
Le 22 juin 2020, M. [E] a transmis à l'ATP un certificat médical datant du 10 juin 2020, indiquant qu'il lui avait été diagnostiqué une maladie génétique, le syndrome d’Ehlers-Danlos, incompatible avec l'activité de cascadeur. Il a sollicité le remboursement du prix de sa formation.
L'ATP lui a opposé un refus, en ces termes : « Pour reprendre les termes de votre courrier, Monsieur [E] a, en effet, participé à « 3 sessions sur les 14 envisagés ». Seule la première session ayant été facturée, Monsieur [E] ne peut prétendre au remboursement des sommes correspondant au 11 sessions restantes, celles-ci étant gratuites.
Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R Il ne peut, encore moins, solliciter un remboursement intégral alors que le contrat a été valablement formé et qu’il a été exécuté, Monsieur [E] ayant bénéficié de trois sessions dont celle payante ».
C'est dans ces circonstances que M. [E] a, suivant acte du 1er juin 2022, fait délivrer assignation à la SARL [5] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, intitulées « CONCLUSIONS n°1 », ici expressément visées, M. [X] [E], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « - Juger que l'article III « MODALITES FINANCIERES » des conditions générales [5] est abusive et doit donc être réputée non écrite ; Prononcer la résiliation du contrat d'inscription [5] ;Juger que la résistance abusive opposée par la société [5] a causé un préjudice moral et financier à Monsieur [X] [E] ;En conséquence, A titre principal : Condamner la Société [5] à verser la somme de 14 730 euros à Monsieur [X] [E] en remboursement des frais d'inscription à son établissement ;A titre subsidiaire : Condamner la Société [5] à verser la somme de 11 573,65 euros à Monsieur [X] [E] en remboursement partiel des frais d'inscription à son établissement ;En tout état de cause : Condamner la Société [5] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [X] [E] en réparation de son préjudice moral et financier ;Condamner la Société [5] à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] [E] en application de l'article 700 ;Condamner la Société [5] aux entiers dépens. » Sur la résiliation du contrat, le demandeur se fonde sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives et sur la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la commission des clauses abusives.
En application de ces dispositions, il considère que la clause III « Modalités financières » des conditions générales du contrat litigieux, en ce qu'elle stipule : « Une fois le contrat signé, que le cocontractant soit présent ou non aux dates de sessions prévues, en aucun cas il ne pourra réclamer le remboursement même partiel des sommes versées » serait constitutive d'une clause abusive, dès lors qu'elle exclut le principe même d'un remboursement des frais d'inscription pour quelque motif que ce soit, conférant ainsi à l'ATP un avantage excessif au détriment de son cocontractant consommateur.
Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08119 - N° Portali