PRPC JIVAT, 13 février 2025 — 20/03487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 20/03487 N° Portalis 352J-W-B7E-CR7UL
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mars 2020
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0229
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
Monsieur [B] [W] détenu : Centre Pénitentiaire d’[Localité 8]-[Localité 11] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant
Madame [F] [W] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, Présidente, Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, Assesseur, Madame Géraldine CHABONAT, Juge, Assesseur,
assistées de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 février 2025,
JUGEMENTS
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Véronique BABUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt criminel du 5 mars 2020, la cour d’assises de PARIS spécialement composée a déclaré Mme [F] [W] coupable d’avoir : A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d’atteintes aux personnes prévus par le 1er de l’article 421-1 du code pénal ;Et M. [B] [W] coupable d’avoir : A [Localité 12], dans le département de la Réunion, entre courant 2015 et le [Date décès 3] 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation de crimes d’atteintes aux personnes prévus par le 1er de l’article 421-1 du code pénal ;A [Localité 12], le [Date décès 3] 2017, tenté de donner volontairement la mort à [T] [S] et [O] [K], personnes dépositaires de l’autorité publique, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant manqué leurs effets qu’en raison d’une circonstance indépendante de son auteur, avec cette circonstance que les faits ont été commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 221-1, 221-3, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 421-1, 421-2, 421-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal et 706-16 et suivants du code de procédure pénale.
La cour d’assises a condamné Mme [F] [W] à une peine de 5 années d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans et M. [B] [W] à la peine de 28 années de réclusion criminelle.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises de PARIS spécialement composée : A déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [K], [T] [S] et de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires des parties civiles ;a renvoyé l’examen de l’affaire à la chambre compétente du tribunal judiciaire de PARIS (JIVAT)a condamné [B] [W] à payer au titre de l’article 375 du code de procédure pénale la somme de 12.000 euros à [O] [K], la somme de 12.000 euros à [T] [S], la somme de 1.000 euros à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance relative aux demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de celle relative aux demandes de M. [O] [K] et de M. [T] [S].
Par conclusions auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, signifiées à personne à M. [B] [W], détenu, le 26 novembre 2021, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande à la juridiction de : condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 84.202,75 euros en réparation du préjudice matériel ;condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral ;condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [W] et M. [B] [W] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la p