9ème chambre 1ère section, 12 février 2025 — 23/05659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/05659

N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZP

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 21 avril 2023

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A. AXA BANQUE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Pernilla DAHLROT-CABOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1836

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 12 Février 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/05659 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZP

DÉBATS

A l’audience du 08 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2019, la société Axa Banque a consenti à M. [Y] [D] un prêt immobilier d’un montant de 270 426 euros au taux d’intérêt de 1,50% l’an, remboursable en 360 mensualités de 1 113,98 euros, après une période de préfinancement de 24 mois. Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un appartement en VEFA situé à [Localité 5]. Durant la période de préfinancement, la société Axa Banque a débloqué successivement plusieurs sommes lors des appels de fonds pour un montant total de 174 876 euros. Par courriers des 15 mars 2022 et 5 avril 2022, soit pendant la période de préfinancement, la société Axa Banque s’est prévalue de la déchéance du terme en reprochant à M. [D] d’avoir fourni de faux documents en vue de l’obtention du prêt. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la société Axa Banque a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement. Demandes et moyens de la société Axa Banque Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Axa Banque demande au tribunal de : « • CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement de la clause contractuelle, à tout le moins que la société Axa Banque était fondée à prononcer la résiliation du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés ; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés avec effet au 15 mars 2022 ; • En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer à la société Axa Banque la somme de 193 347,35 € avec intérêts contractuels au taux de 1,50 % l’an à compter du 1 er mars 2023 sur la somme de 174 876 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt immobilier n° 0001 3468212 01 ; • ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; • DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer à la société Axa Banque la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • CONDAMNER Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; • RAPPELER que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. » La société Axa Banque reproche à M. [D] d’avoir fourni des relevés de compte falsifiés à en-tête de la Société Générale pour la période de mars à juin 2019. Elle remarque que M. [D] n’a pas contesté, dans son courrier de réponse à la déchéance du terme, avoir fourni des relevés de compte falsifiés, se contentant de promettre un remboursement. La société Axa Banque souligne que la falsification lui a été confirmée par le service fraude de la Société Générale. La société Axa Banque affirme que la clause qui lui permet de prononcer la déchéance du terme en cas de falsification d’informations essentielles à la conclusion du contrat n’est pas abusive. Elle fait valoir que les falsifications en cause ne peuvent être assimilées à de simples erreurs et qu’elles ont porté sur les revenus de l’emprunteur, qui constituent des informations essentielles pour déterminer sa solvabilité. Demandes et moyens de M. [D] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [D] demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL - Débouter purement et simplement la société BANQUE AXA de l’ensemble de ses demandes fin