1/1/2 resp profess du drt, 13 février 2025 — 24/01853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UUA
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [L] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentés par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0568
DÉFENDEURS
Me [C] [O] [Adresse 1] [Localité 5]
SELARL [7] [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me Christophe Gerschel, avocat, exerce son activité au sein de la société [7]. A partir du mois de mai 2013, il a conseillé M. [B] [L] et Mme [J] [L] épouse [I] pour la constitution des sociétés de droit irlandais [9] et [8] qui ont été immatriculées respectivement les 10 et 11 octobre 2013.
A l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014 de la société [L] & Associés, maison de ventes aux enchères publiques dont Mme [L] est associée et M. [L] président, le service a constaté que cette société avait versé aux sociétés [8] et [9] une commission de 1,5 million d'euros à chacune pour leur intermédiation lors de la vente du tableau Otahi de Paul Gauguin. Estimant que la prestation avait été, en réalité, réalisée par M. et Mme [L], le service leur a notifié, à l'issue d'un contrôle et par deux propositions de rectification en date du 12 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus ainsi que des pénalités au titre des années vérifiées.
M. et Mme [L] ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux jugements du 14 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par deux arrêts du 11 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. et Mme [L] contre ces jugements. Par deux arrêts du 16 juillet 2024, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois de M. et Mme [L] à l'encontre de ces arrêts.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, M. et Mme [L] ont assigné Me [O] et la société [7] afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d'incident du 8 avril 2024, Me [O] et la société [7] ont saisi le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 18 octobre 2024, Me [O] et la société [7] demandent au juge de la mise en état de juger prescrite l'action en responsabilité introduite par M. et Mme [L] à leur encontre et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Me [O] et la société [7] font valoir que l'action en responsabilité aurait dû être engagée avant décembre 2018, soit cinq ans à compter de la constitution des sociétés de droit irlandais et que le fait dommageable reproché au titre de son activité de conseil a été révélé au plus tard le 12 décembre 2016, date à laquelle l'administration fiscale a notifié un redressement.
Par conclusions d'incident du 28 novembre 2024, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [C] [O] et la société [7] et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Mitrani en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] font valoir que : - Me [O] et la société [7] ont cumulé les deux activités, de conseil et judiciaire, de 2013 à 2023 ; - le dommage ne s'est pas révélé lors de la constitution des sociétés irlandaises ni lors de la réunion du 18 décembre 2023 ni lors de la réception des propositions de rectification qui sont le point de départ d'une procédure contradictoire ; - les pourvois devant le Conseil d'Etat ont été rejetés le 16 juillet 2024 de sorte que lors de l'introduction de la présente instance, la prescription de l'action en responsabilité civile contre Me [O] et la société [7] n'avait pas commencé à courir.
MOTIVATION
D'une part, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :