1/1/2 resp profess du drt, 13 février 2025 — 23/08850
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IHD
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (ARGENTINE)
Représenté par Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. CAB ASSOCIES, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention d'honoraires du 27 novembre 2017, M. [F] [K] [R] et M. [X] [S] [W] ont donné mandat à la société CAB Associés, représentée par son président Maître [E] [K] [L], de les assister et les représenter dans la procédure les opposant au LOSC dans le cadre de la saisine de la commission juridique de la Ligue de football professionnelle jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par cette dernière et de rechercher le cas échéant une solution transactionnelle dans le cadre de ce litige.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2023, M. [R] a assigné la société CAB Associés afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d'incident du 29 avril 2024, la société CAB Associés a saisi le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 26 juin 2024, la société CAB Associés demande au juge de la mise en état de : - prononcer la nullité de l'assignation ; - déclarer l'action en responsabilité civile contractuelle prescrite ; - condamner M. [R] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Achache, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CAB Associés fait valoir que les diligences de Me [L] ont pris fin le 20 juin 2018, date à laquelle il a mis fin à son mandat eu égard aux désaccords existants entre lui et M. [R], ce dont le bâtonnier a été informé le 9 juillet 2018 et que Me [L] a assuré un renvoi au conseil des prud'hommes le 10 juillet 2018 par courtoisie vis-à-vis du conseil argentin et obligation professionnelle dans l'attente de la désignation d'un successeur par M. [R]
Par conclusions d'incident du 31 décembre 2024, M. [R] demande au juge de la mise en état de juger que son action n'est pas prescrite, débouter la société CAB Associés de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y inclus ceux relatifs à l'exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article A 444-15 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Marie-Leïla Djidert en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu'entre le 20 juin 2018 et le 10 juillet 2018, Me [L] a effectué des diligences non par courtoisie mais dans le cadre de la poursuite de sa mission puisqu'il n'a informé ni la partie adverse ni le juge de la fin de sa mission, qu'il a effectué des diligences notamment en adressant des conclusions, en poursuivant la négociation avec le conseil du LOSC, en ne restituant pas ses dossiers à M. [R] et en assurant le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 10 juillet 2018.
MOTIVATION
A titre liminaire, la société CAB Associés demande, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la nullité de l'assignation mais n'invoque aucun moyen de nullité à l'appui de cette demande. Par suite, il convient de rejeter cette demande.
D'une part, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". Aux termes de l'article 789 du même code : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
D'autre part, aux termes de l'article 2225 du code civil : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les p