JAF section 4 cab 2, 13 février 2025 — 23/33268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/33268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Lynn HAWARI, Avocat, #D1977
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] [J] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lorraine DELVA de l’ASSOCIATION AD & L, Avocat, #J0121
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [J] et Madame [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 16], après contrat de mariage reçu le 5 septembre 2000 par Maître [K] [Y], notaire associé à [Localité 18], sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs : - [O], [H], [X] [J], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16] ; - [U], [C], [E] [J], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] et des meubles meublant à Madame [B], à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents ; - dit que Monsieur [J] bénéficiera d'un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision pour quitter le logement, à peine d'expulsion ; - fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par Monsieur [J] à Madame [B] à la somme de 500 euros, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; - dit que l'époux prendra en charge le remboursement des mensualités des crédits à la consommation suivants : [11] (920,21 euros), [12] (620,51 euros) et [20] (644,35 euros) ; - dit que l'épouse prendra en charge le remboursement des mensualités des crédits à la consommation suivants : [11] (156,67 euros), [10] (604,28 euros), [20] (468,02 euros), [9] (201,14 euros), [14] (57,39 euros), et le remboursement de ses parents (180 euros) ; - débouté Madame [B] de sa demande de provision pour frais d'instance ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [J] à Madame [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.200 euros, et en tant que de besoin, l'y a condamné ; - rejeté toute autre demande ; - réservé les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 juillet 2024 par voie électronique, Madame [B] a demandé au juge aux affaires familiale de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences. Par conclusions transmises le 26 août 2024 par voie électronique, Monsieur [J] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 6 janvier 2025 et prorogé au 13 février 2025.
Par conclusions transmises le 31 octobre 2024 par voie électronique, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de l'autoriser à communiquer la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] du 24 octobre 2024 par une note en délibéré et d'autoriser Madame [B] à communiquer une réponse à cette note.
Par conclusions transmises le 3 novembre 2024 par voie électronique, Madame [B] a demandé au juge aux affaires familiales de révoquer l'ordonnance de clôture et de l'autoriser à verser aux débats le courrier du 24 octobre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 20 février 2023 et l'ordonnance sur mesures provis